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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. soc., 25 mai 2000, n° 1998-05698

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lury

Défendeur :

Milan Presse (SA), Editions Milan (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roger

Conseillers :

MM. Perrin, Rimour

Avocats :

Mes Dupey, Isoux.

Cons. prud'h. Toulouse, du 5 oct. 1998

5 octobre 1998

Faits et procédure

Emmanuelle Lury, née le 28 février 1964, a été embauchée le 1er octobre 1991 par les Editions Milan, en qualité de VRP exclusif, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps.

Le 30 décembre 1991, la SA Editions Milan a été créée afin de dissocier juridiquement les deux branches d'activités d'édition et de presse de l'ancienne société Milan, dénommée à partir du 1er janvier 1992 société Milan Presse.

Le contrat de travail de Emmanuelle Lury, dont l'activité portait sur la diffusion des produits de presse périodique, a été transféré à la société Milan Presse par application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

En octobre 1996, elle a reçu un nouveau contrat de travail de VRP à temps partiel annualisé, qu'elle a refusé de signer.

Le 30 octobre 1997, Emmanuelle Lury a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référés qui, par ordonnance du 12 décembre 1997 s'est déclaré incompétent et a mis hors de cause la société Milan Presse.

Le 3 mars 1998, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse au fond qui, par jugement du 5 octobre 1998 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties

Au soutien de son appel, Emmanuelle Lury expose qu'à partir de 1994, l'employeur s'est mis à prospecter directement sur son secteur par le biais de "mailing" et de "phoning" et ne la commissionne plus sur les abonnements pris par ces moyens ; qu'en septembre 1994, iI a supprimé sans l'en avertir les commissionnements sur réabonnements concernant ses clients.

Elle rappelle que jusqu'en 1994, l'employeur versait à l'ensemble des VRP les commissions sur les abonnements et réabonnements réalisés sur leur secteur, le contrat de travail ne faisant aucune distinction entre ceux souscrits auprès du représentant ou directement auprès de l'employeur que depuis septembre 1994, la société s'est approprié la clientèle "non professionnelle", autre que les institutions ; qu'ainsi, une concurrence interne et directe a été mise en place par la société elle-même au sein de la clientèle professionnelle des VRP, outre la concurrence exercée par I'OFUP et la société Dawson et qu'en conséquence, elle a été spoliée ; qu'ainsi la société a modifié de manière unilatérale le contrat de travail des VRP et a imposé ces modifications en violation de l'article 1134 du Code civil ; que la reconnaissance explicite de cette modification résulte du fait que l'employeur a imposé fin 1996 un nouveau contrat de travail reprenant ces modifications ; que l'exclusivité aux termes de ce nouveau contrat ne couvre plus les opérations mises en place par l'employeur depuis le siège (" mailing ", " phoning ") et entraîne la suppression du paiement des commissions sur réabonnements directement réalisés par lui alors que ce paiement constitue un usage dans l'entreprise ayant un caractère général fixe et constant comme le confirment les documents et attestations versés aux débats ; elle ajoute que la procédure de dénonciation de l'usage prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail n'ayant pas été respectée, sa suppression ne lui est pas opposable et lui donne droit au paiement des rappels de salaire sur les réabonnements des clients de son secteur déjà abonnés par elle.

Elle demande en conséquence à la cour de condamner l'employeur à lui payer les commissions sur tous les abonnements et réabonnements des professionnels de son secteur et de désigner un expert afin de reconstituer le montant du chiffre d'affaires réalisé et le montant des commissions qui lui sont dues sur abonnements et réabonnements depuis septembre 1994.

Emmanuelle Lury fait plaider enfin que l'employeur a tenté de lui imposer une nouvelle application de son contrat de travail, qu'il n'a cessé d'exercer sur elle des pressions relativement à son chiffre d'affaires, l'a obligée à travailler dans des conditions vexatoires de nature à porter atteinte à sa crédibilité professionnelle, qu'en conséquence la société a commis une faute qui a entraîné un préjudice pécuniaire et une atteinte à l'image de marque en relation avec cette faute, qui devra être réparée par l'attribution de dommages et intérêts représentant six mois de commissions sur la base des 6 derniers mois soit la somme de 82 134 F venant en réparation du préjudice subi, éventuellement réévalués en fonction du rappel de commissions sur abonnements et réabonnements.

Elle fait état de la pluralité de ses employeurs et de la confusion qui en découle, comme en attestent les diverses immatriculations au Registre des Commerces et des Sociétés dont ceux-ci font l'objet et estime qu'en conséquence, ils doivent être condamnés solidairement à lui payer les condamnations visées précédemment.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la cour de :

- dire que sa clientèle est bien constituée non seulement des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise, mais également des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions dans la mesure où les abonnements et réabonnements sont pris dans le cadre de ces institutions,

- juger qu'elle a droit aux rappels des commissions et congés payés tant sur les abonnements que les réabonnements directement pris sur son secteur à la suite d'une prospection faite par l'employeur sur la clientèle ci-dessus définie, à défaut dire qu'elle a droit au paiement des réabonnements des clients qu'elle a déjà abonnés et en tout état de cause juger qu'elle a droit au paiement des commissions sur abonnements et réabonnements sur les clients dits " professionnels " par l'employeur ;

- nommer un expert qui aura pour mission de se rendre tant à la société Milan Presse qu'à la société Milan Editions et reconstituer le chiffre d'affaires de son secteur sur les abonnements et réabonnements faits comme indiqué ci-dessus depuis septembre 1994.

- dire que l'employeur a commis une faute par application déloyale du contrat de travail, conditions vexatoires et atteinte à l'image de marque et qu'il a commis de ce chef une faute en relation avec ce préjudice qui sera réparée par l'attribution d'une somme représentant 6 mois de salaire sur la base des 6 derniers mois de salaire et par provision la somme de 82 134 F réévalués en fonction du rappel de commissions sur abonnements et réabonnements,

- juger qu'il y a pluralité et confusion d'employeurs et condamner solidairement les sociétés Milan Presse immatriculées au RCS de Toulouse sous le numéro B 319 252 682 et sous le numéro B 342 069 143 et la société Milan Editions aux condamnations ci-dessus,

- les condamner solidairement au paiement de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Milan Presse réplique qu'elle respecte l'exclusivité de prospection dont bénéficie la représentante pour la clientèle professionnelle de son secteur ; qu'en effet, la distinction essentielle entre la clientèle des particuliers et celle des professionnels résulte d'une lecture objective du contrat signé entre les parties ; que les mailings ainsi que les offres promotionnelles sont destinées à la clientèle des particuliers qui n'est pas affectée en exclusivité à la représentante ; que lorsque le siège intervient directement auprès de la clientèle des professionnels et des institutions, le représentant en est informé et son action est intégrée à l'action commerciale menée globalement et qu'en conséquence, il est erroné d'affirmer qu'il existe une concurrence interne au sein de la société Milan Presse, l'intervention de I'OFUP étant a fortiori minime.

Elle affirme que la représentante bénéficie d'un droit à commissions sur les abonnements et réabonnements qui font suite à ses interventions personnelles sur son secteur, situation résultant de la simple application du contrat qui ne pose aucune difficulté sérieuse d'interprétation et que la notion d'usage évoquée par la demanderesse est inconsistante, dans la mesure où la preuve d'aucun des éléments de l'usage n'est rapportée par la demanderesse.

Elle rappelle qu'il n'est pas prévu au contrat de travail que la représentante bénéficie d'un droit général à commissions sur toutes les affaires émanant du secteur géographique ; qu'en revanche, dès que la représentante aura véritablement prospecté la clientèle professionnelle de son secteur, l'acte de réabonnement lui sera commissionné ; que contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures adverses, le système est parfaitement transparent puisque chaque représentant connaît en temps réel la situation exacte de la clientèle de son secteur et qu'il lui appartient en conséquence d'assurer son obligation de prospection de sa clientèle de professionnels et d'institutions.

Elle souligne que ses explications adressées à l'inspection du travail concernant la confusion entretenue par Emmanuelle Lury sont restées sans réponse ; qu'a fortiori, toute modification contractuelle imposée à un salarié protégé peut être interdite par voie de référé et constitue dans tous les cas un délit d'entrave que l'inspection du travail est parfaitement habilitée à faire poursuivre ; qu'Odile Caty et ChantaI Barraud, deux de ses collègues, sont des salariées protégées du fait de leur mandat électif et aucune poursuite n'ayant eu lieu à ce titre, la thèse adverse selon laquelle il y aurait eu des modifications substantielles du contrat de travail imposées par la société et la référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail sont inapplicables.

Elles conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :

- débouter Emmanuelle Lury de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Editions Milan fait valoir enfin qu'Emmanuelle Lury exerce sa profession de représentante pour le compte de la société Milan Presse, l'objet de sa représentation étant de recueillir des abonnements à l'ensemble de la production presse ; qu'elle même intervient principalement sur le secteur du livre, à l'exclusion de l'activité de presse périodique ; que c'est donc à titre tout à fait accessoire que la représentante peut être amenée à vendre des produits pour son compte et qu'en conséquence, elle doit être mise hors de cause, le litige portant sur les modalités de commissionnement des abonnements souscrits au titre de la presse périodique.

Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de condamner la représentante à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'Emmanuelle Lury est en droit d'obtenir l'application du contrat qu'elle a signé le 12 avril 1988 et dont elle a refusé la modification en octobre 1996.

Attendu que l'article 3 de son contrat indique :

" Dans ce secteur géographique, le VRP exercera son activité auprès de toute la clientèle potentielle des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprises... ;

Il bénéficiera de l'exclusivité de la prospection pour le compte de la société dans ce secteur, sous réserve d'interventions possibles de la Direction auprès de clients qu'il n'aura pas visités depuis plus de six mois. "

Attendu qu'Emmanuelle Lury demande à la cour de dire que sa clientèle est constituée non seulement des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprises mais également des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions, et ce dans la mesure où les abonnements ou réabonnements sont pris dans le cadre de ces institutions ;

Attendu que la société Milan Presse affirme quant à elle que la définition de la clientèle ne concerne que les professionnels et non les particuliers pour laquelle la commercialisation s'effectue par d'autres canaux de distribution ; qu'elle ne conteste pas que le siège intervient par des " mailing " et " phoning ", des offres promotionnelles, l'intervention d'organismes dont le seul but est de provoquer les abonnements et qu'elle considère que la salariée ne peut se prévaloir d'aucune exclusivité lorsque les abonnements sont souscrits par ces moyens.

Mais attendu que si cette affirmation est une constante de la part de l'employeur depuis le 4 avril 1995, la distinction entre clientèle professionnelle et clientèle des particuliers ne figure pas dans le contrat originaire et que le mot " potentielle " vise au contraire la clientèle des particuliers ; qu'en effet il ne peut être contesté que la clientèle visée reste bien les enfants et les particuliers fréquentant les institutions, même si celles-ci constituent en elles-mêmes une partie de la clientèle ; qu'exclure de la clientèle les particuliers fréquentant les institutions introduit une distinction qui ne figurait pas dans le contrat originaire ; que l'employeur lui-même ne l'opère pas puisque dans des documents récents il prévoit " la distribution aux familles par l'intermédiaire de l'école ", que cette distinction doit donc être rejetée comme ne correspondant à d'autre réalité que de permettre à l'employeur de prospecter sur le secteur de son VRP et de lui faire directement concurrence par des moyens dont ne dispose pas le VRP (telles que : offres promotionnelles, bons d'abonnement préférentiel, abonnements à durée libre, pour lesquels l'employeur intervient directement même auprès des professionnels ainsi que le révèlent les documents produits) ; que ces pratiques dont la logique économique et l'objectif de rentabilité n'est pas contestable, ont pour effet direct de diminuer le chiffre d'affaire du VRP privé de commissions pour les abonnements pris par le siège directement et ce, en violation de la clause d'exclusivité ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'Emmanuelle Lury, de dire que son exclusivité de prospection concernée deux sortes de clients ;

- les clients professionnels : les écoles, mairies et autres qui sont régulièrement visitées par elle ;

- les clients particuliers qui s'abonnent soit grâce aux bons d'abonnement laissés par le VRP chez les institutionnels après présentation des produits, soit à la suite des "mailing", publicité et "phoning" faits par la société, dans la mesure où les abonnements et réabonnements sont pris dans le cadre de ces institutions ;

Attendu qu'il est incontestable que l'employeur a procédé depuis la fin 1994 à une profonde transformation des conditions de travail d'Emmanuelle Lury ; qu'il résulte des documents produits et du contrat, qui ne fait pas de différence entre ordres directs et indirects que les réabonnements étaient commissionnés aux VRP jusqu'en 1994; qu'ainsi pour les mois d'octobre et novembre 1989, février 1990, apparaissent des réabonnements commissionnés aux VRP tantôt à la suite d'une visite de celui-ci, tantôt à la suite d'une relance du siège ; que plusieurs attestations démontrent que ces réabonnements étaient bien commissionnés même s'ils ne passaient pas par l'intermédiaire des VRPet que la protestation des délégués confirme le caractère de généralité, de fixité et de constance de cet usage qui est au surplus conforme au contrat de travail; qu'en s'abstenant de régler les commissions sur les réabonnements l'employeur a violé le contrat et en a modifié l'économie au détriment d'Emmanuelle Lury; qu'il doit en conséquence être condamné à l'appliquer pour l'avenir et à réparer les conséquences dommageables qui en ont été la conséquence pour la salariée.

Que depuis la fin de 1994 Emmanuelle Lury est privée des commissions tant sur les abonnements faits directement par le service commercial du siège que sur les réabonnements provoqués par l'employeur parfois un mois ou deux après le premier abonnement annuel.

Que la cour trouve en l'espèce les circonstances permettant de condamner la société Milan Presse à payer à Emmanuelle Lury la somme de 50 000 F de dommages et intérêts à titre de préjudice résultant de la privation de ses commissions pour les cinq années non prescrites.

Qu'il convient de considérer que la société Milan Presse a tenté d'imposer à Emmanuelle Lury le contrat qui lui a été proposé le 29 octobre 1996 et qu'elle était en droit de refuser, comme constituant une modification de son mode de rémunération à laquelle l'employeur ne pouvait procéder sans son accord.

Attendu que la logique économique et les nouvelles méthodes utilisées par l'employeur dans le but d'une meilleure rentabilité se heurtent au droit découlant pour Emmanuelle Lury des dispositions de son contrat de travail.

Qu'il a, en outre, introduit les sociétés spécialisées dans la collecte d'abonnements sur le secteur de la salariée en violation de la clause d'exclusivité diminuant encore le chiffre d'affaires de la salariée.

Que ces changements sont consacrés par la nouvelle clause du contrat de 1996 stipulant que l'exclusivité ne couvre pas les opérations commerciales que la société peut déjà mettre en place depuis le siège et qui se sont développées largement depuis la proposition, refusée par Emmanuelle Lury de son contrat de travail.

Attendu que l'employeur devra produire régulièrement les listings des abonnements et réabonnements sur son secteur et commissionner la salariée conformément à son contrat de travail.

Attendu qu'il est incontestable que l'employeur ait imposé par la force à Emmanuelle Lury le contrat du 29 octobre 1996, qu'il l'a contrainte à exercer son activité dans des conditions vexatoires et a commis une faute en relation avec ce préjudice qu'il convient de réparer par l'attribution d'une somme de 20 000 F.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Lury la charge des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance, qu'il convient de condamner la société Milan Presse à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que l'employeur doit être défini comme la société Milan Presse ; que c'est cette société qui devra répondre des condamnations prononcées par le présent arrêt.

Attendu que la société Milan Presse qui succombe devra supporter la charge des dépens.

Par ces motifs : LA COUR, Dit et juge que la clientèle d'Emmanuelle Lury est bien constituée non seulement des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés et comités d'entreprise, mais également des particuliers attachés par un lien quelconque à ses institutions dans la mesure où les abonnements et réabonnements sont pris dans le cadre de ces institutions ; Dit et juge que son exclusivité s'étend à l'ensemble de cette clientèle ; Dit et juge qu'elle est en droit de prétendre aux commissions sur les abonnements et réabonnements directement pris sur son secteur à la suite d'une prospection faite par l'employeur sur la clientèle ci-dessus définie ; Condamne l'employeur à payer à Emmanuelle Lury la somme de 50 000 F pour les années non prescrites en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation de ses commissions sur la clientèle qui vient d'être définie ; Dit et juge que pour l'avenir l'employeur devra respecter la clause d'exclusivité sur cette clientèle ; Dit et juge que l'employeur a commis une faute en appliquant de manière déloyale le contrat de travail et en tentant de lui imposer des modifications qu'elle refusait ; Condamne en conséquence la société Milan Presse à lui payer à ce titre la somme de 20 000 F de dommages et intérêts ; Condamne la société Milan Presse à payer à Emmanuelle Lury la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Milan Presse en tous les dépens.