Livv
Décisions

CA Montpellier, ch. soc., 20 février 1992, n° 730-91

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Comint (SA)

Défendeur :

Lebas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chardon

Conseillers :

MM. Bresson, Tournier

Avocat :

Me Moulin

Cons. prud'h. Montpellier, sect. encadr.…

23 avril 1990

Faits, procédure et prétentions des parties :

Marie-Jeanne Lebas était embauchée par la société le 26 octobre 1987 en qualité de représentant à titre exclusif, déclarée inapte le 7 février 1989 par le médecin du travail, et licenciée le 21 février 1989. Elle saisissait alors le Conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 23 avril 1990 lui reconnaissait le bénéfice de la garantie minimale de ressources prévue à l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 et désignait deux rapporteurs afin de dégager les éléments permettant de calculer le minimum garanti et de rechercher si la décision d'inaptitude était la suite de l'accident du travail du 9 mars 1988.

La société a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que Marie-Jeanne Lebas ne rendait jamais compte de son activité, car la société ne lui a jamais réclamé des rapports d'activité, en sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement.

Marie-Jeanne Lebas sollicite au contraire sa confirmation, et les sommes de :

- 26.143,76 F au titre du minimum trimestriel garanti,

- 11.489,40 F d'indemnité de rupture du contrat de travail en application de l'article L. 122- 32-6 du Code du travail,

- 5.000 F pour ses frais irrépétibles.

Motifs :

Attendu que selon les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, celui-ci s'applique aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société que Marie-Jeanne Lebas travaillait à temps complet et à titre exclusif en qualité de représentant; que la circonstance que l'employeur n'ait jamais demandé ni réclamé de rapports d'activité à cette salariée ne saurait priver celle-ci des garanties conventionnelles car l'absence de comptes-rendus ne peut avoir une incidence quelconque qu'à la condition que l'employeur ait d'abord pris une initiative en ce domaine;

Attendu que dans ces conditions cette argumentation n'est pas fondée ; qu'en l'absence de toute production par les parties d'éléments précis permettant de dégager avec certitude d'une part le montant de la garantie trimestrielle, d'autre part l'origine de l'inaptitude, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour la mise en œuvre de la mesure d'instruction, à juste titre, ordonnée ;

Attendu qu'il paraît équitable que la société participe à concurrence de 4.000 F aux frais irrépétibles exposés par Marie-Jeanne Lebas à l'occasion de l'instance d'appel ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Renvoie l'affaire devant les premiers juges pour l'exécution de la mesure d'instruction et la suite de la procédure ; Y ajoutant, Condamne la société à payer à Marie-Jeanne Lebas la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance d'appel ; Condamne la société aux dépens d'appel.