Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-40.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Serem (Sté)
Défendeur :
Dupré
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Rivière
Avocats :
Mes Consolo, Desaché.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 29 k, 29 n, 29 o du livre 1er du Code du travail, alors en vigueur, L.751-1, L.751-8 et L.751.9 de l'actuel Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; - Attendu que la société Serem, qui a pour activité la vente et la location de caravanes, de "bungalows" de postes transformateurs de chantiers et de groupes électrogènes, et qui avait engagé Jacques Dupré selon contrat verbal du 1er août 1963, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1977) notamment d'avoir reconnu à ce dernier la qualité de représentant statuaire, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que le rôle de Dupré se bornait à détecter les clients potentiels et à les signaler à la direction, dont les besoins étaient étudiés par l'équipe technico-commerciale qui établissait les devis, qu'ainsi si Dupré recherchait la clientèle il ne prenait ni ne transmettait les commandes, et donc ne remplissait pas l'une des conditions essentielles de la profession de représentant statuaire ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du premier juge, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, que les parties avaient conventionnellement conféré à Dupré la qualité de voyageur représentant placier ; qu'il devait en conséquence, en toute hypothèse, bénéficier du statut ; qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le premier moyen ;
Mais sur le deuxième moyen : - Vu les articles 1315 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Serem à payer à Dupré une somme de 256 901 F au titre des commissions directes et indirectes et de 23 947 F au titre des congés payés, l'arrêt attaqué a estimé d'une part que la société n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un accord explicite des cocontractants excluant les commissions sur les ordres indirectset, d'autres part, que les commissions directes s'élevant à la somme de 157 802 F comprise dans celle précitée de 256 901 F étaient dues même si elles ne concernaient pas des affaires dans lesquelles Dupré était intervenu au sein de l'équipe technico-commerciale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d'une part, a renversé la charge de la preuve, les commissions sur les ordres indirects n'étant dues que dans le cas d'un accord des parties, dont la preuve incombe au demandeur, d'autre part n'a pas justifié sa décision en condamnant la société à payer la somme de 256 901 F au titre "des commissions directes et indirectes" tout en déclarant dans ses motifs la société débitrice de ladite somme au titre des seules commissions indirectes ; qu'il s'ensuit que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : Casse et annule, sauf en ce qui concerne le principe et les conséquences autres que celles résultant du deuxième moyen de l'attribution à Dupré de la qualité de voyageur, représentant placier, l'arrêt rendu entre les parties le 7 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.