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Décisions

Cass. soc., 16 juin 1988, n° 85-43.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pontier

Défendeur :

Textron Atlantic (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle

Rapporteur :

M. Goudet

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Desaché, Gatineau

Aix-en-Provence, 14e ch. soc., du 26 fév…

26 février 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix, 26 février 1985), que M. Pontier a été engagé, le 1er mai 1967, en qualité de représentant exclusif par la société Textron Atlantic, division Bostitch Sofrembal, sans que soit établi entre les parties un contrat écrit ; que par une note de service du 16 janvier 1981, il a été demandé aux VRP, au service de la société, l'envoi de rapport journalier et non plus hebdomadaire ; que M. Pontier, ayant refusé d'exécuter les nouvelles directives de l'employeur, a été licencié, le 26 février 1981, avec effet immédiat ;

Attendu que M. Pontier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son refus de remettre à l'employeur un rapport journalier au lieu d'un rapport hebdomadaire constituait une faute grave alors selon le pourvoi, d'une part, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité, est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport ; qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 751-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Pontier avait fait valoir qu'il avait "travaillé pour la société Bostitch" pendant 14 ans sans faire l'objet d'aucun reproche "de quelque nature que ce soit" ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel, dans l'appréciation des faits qu'elle estimait constitutifs d'une faute grave, de s'expliquer sur le comportement du VRP depuis son engagement par la société et de dire si "l'insubordination caractérisée" invoquée par l'employeur procédait d'un ou plusieurs refus du VRP, l'existence d'un seul refus étant insusceptible de caractériser légalement une faute grave ; qu'en omettant de procéder à cette recherche de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'instruction donnée par la société à M. Pontier d'adresser un rapport d'activité journalier, représentant seulement un fractionnement du rapport hebdomadaire antérieurement adressé, était sans effet sur les conditions de travail de ce représentant ; qu'en l'état de ces motifs elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire, quelle que soit l'ancienneté du salarié, que celui-ci, en refusant d'observer une directive de l'employeur relative à l'organisation du travail dans l'entreprise, avait commis une faute grave ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.