Cass. soc., 19 novembre 1987, n° 84-45.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Gouin (SA)
Défendeur :
Leroy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Goudet
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
Avocat :
SCP Waquet.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1984) que M. Leroy, au service de la société Gouin, en qualité de voyageur représentant placier depuis le 1er octobre 1976, a été, le 21 juillet 1981, licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement faisait notamment état de la rétention par le représentant d'une somme encaissée pour le compte de la société et de l'inobservation par celui-ci des directives de l'employeur relatives à la prospection de la clientèle ;
Attendu que la société Gouin fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. Leroy n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent souverainement que le salarié a conservé par devers lui une somme qu'un client de la société lui avait versée en espèces - comportement qu'eux-mêmes qualifient de "négligence grave" - et a, au mépris des mises en garde de son employeur et tandis que ses résultats commerciaux enregistraient une baisse sensible, favorisé la prospection d'une clientèle peu susceptible de rester fidèle à l'entreprise, n'ont pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible la prolongation des relations contractuelles, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que la société Gouin avait été informée le 27 mai 1981 de la rétention par M. Leroy d'une somme qui lui était due, d'autre part, que le grief de non respect des directives par celui-ci avait été formulé dans une lettre du 27 mars 1981, a retenu que le licenciement n'avait été décidé par la société que le 21 juillet 1981, ce qui impliquait que celle-ci n'avait pas considéré que les relations de travail devaient se trouver immédiatement rompues ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Gouin reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Leroy en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond qui constatent souverainement que M. Leroy a effectué des extras en qualité de cuisinier et s'est en conséquence exclu lui-même du statut professionnel de VRP, n'ont pu lui accorder le bénéfice de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sans violer l'article L.751-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du second degré pouvaient d'autant moins accorder à M. Leroy le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des VRP, que la société Gouin avait fait valoir par voie de conclusions que son ancien collaborateur avait exercé hors de l'entreprise une activité autre que celle de représentant et s'était de ce fait exclu du statut de VRP ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé et que la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a relevé que M. Leroy s'était borné à apporter un concours occasionnel, en fin de semaine, comme cuisinier, à des particuliers; qu'elle a pu en déduire que cette activité épisodique n'était pas incompatible avec le statut de VRP ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi