Cass. soc., 17 novembre 1982, n° 79-42.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Benguigui
Défendeur :
Luttenschlager
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que dame Luttenschlager, au service de dame Benguigui, en qualité de représentant statutaire, depuis septembre 1973, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur par lettre du 3 janvier 1975 ; que dame Benguigui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture lui était imputable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le droit à commission de dame Luttenschlager était indépendant de l'exécution des ordres, alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans réponses conclusions soulignant que l'intéressée avait mal rempli ses obligations de visite du secteur qui lui était confié ;
Mais attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du moyen qui, en sa première branche, manque en fait, la cour d'appel a recherché si dame Luttenschlager avait droit à commission même si les ordres pris par elle n'étaient pas exécutés par son employeur et a relevé que le contrat qui liait les parties ne contenait aucune clause subordonnant le droit à commissions à l'acceptation ou à l'exécution de l'ordre ou au règlement du prix ; que, d'autre part, la cour d'appel qui, appréciant la portée et la valeur probante des éléments de la cause, a estimé, en fait, que non seulement dame Benguigui n'avait pas payé les commissions qui lui étaient dues sur des ordres reçus et non exécutés en raison de difficultés propres à l'entreprise, mais encore avait, par son comportement, empêché dame Luttenschlager de prospecter son secteur de façon normale, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : - Attendu que dame Benguigui fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à dame Luttenschlager une indemnité de clientèle sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'ayant fermé son entreprise, elle n'avait pas bénéficié de la clientèle qui aurait été apportée par son représentant ;
Mais attendu quel'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice causé au représentant par la perte, pour l'avenir, du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, peu important que l'employeur ait cessé son activité et ne puisse donc tirer lui-même profit de cette clientèle ; qu'il s'ensuit qu'en évaluant l'indemnité de clientèle au montant du préjudice ainsi subi par le représentant, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi