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Décisions

Cass. soc., 6 juin 1990, n° 87-44.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dautreix

Défendeur :

Delachenal et Cie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

M. Garaud, SCP Desaché, Gatineau.

Lyon, ch. soc., du 18 juin 1987

18 juin 1987

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1987) et les pièces de la procédure, que M. Dautreix, engagé en qualité de représentant multicarte par une société Delachenal et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Lapouyade, a été licencié pour motif économique, par lettre du 8 juin 1984, et a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité de clientèle due, le cas échéant, au représentant, se cumulerait avec l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, d'une part, que l'indemnité de clientèle a pour but de réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée ; que le versement de cette indemnité suppose donc l'existence d'une clientèle que le représentant peut démarcher ; que l'obligation de non-concurrence prive le représentant de la possibilité de démarcher la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'ainsi, privé de la possibilité de démarcher sa clientèle, le représentant astreint à une obligation de non-concurrence ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'en décidant le contraire, sans constater les circonstances particulières de l'espèce, desquelles il serait résulté que l'observation de son obligation de non-concurrence n'aurait pas privé le représentant du bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité de non-concurrence et l'indemnité de clientèle ont toutes deux pour but de réparer le préjudice résultant, pour le représentant, de la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, qu'il ne peut plus exploiter du fait de son départ de l'entreprise ; d'où il suit qu'en décidant que le représentant pouvait cumuler ces deux indemnités, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit décidé que l'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, pouvait se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.