Cass. soc., 6 juin 1990, n° 87-44.104
COUR DE CASSATION
ArrĂȘt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dautreix
DĂ©fendeur :
Delachenal et Cie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Franck
Avocats :
M. Garaud, SCP Desaché, Gatineau.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Lyon, 18 juin 1987) et les piĂšces de la procĂ©dure, que M. Dautreix, engagĂ© en qualitĂ© de reprĂ©sentant multicarte par une sociĂ©tĂ© Delachenal et Cie, aux droits de laquelle se trouve la sociĂ©tĂ© Lapouyade, a Ă©tĂ© licenciĂ© pour motif Ă©conomique, par lettre du 8 juin 1984, et a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnitĂ© de non-concurrence et d'une indemnitĂ© de clientĂšle ;
Attendu qu'il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que l'indemnitĂ© de clientĂšle due, le cas Ă©chĂ©ant, au reprĂ©sentant, se cumulerait avec l'indemnitĂ© compensatrice de clause de non-concurrence, alors, d'une part, que l'indemnitĂ© de clientĂšle a pour but de rĂ©parer le prĂ©judice que cause au reprĂ©sentant son dĂ©part de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bĂ©nĂ©fice de la clientĂšle apportĂ©e, crĂ©Ă©e ou dĂ©veloppĂ©e ; que le versement de cette indemnitĂ© suppose donc l'existence d'une clientĂšle que le reprĂ©sentant peut dĂ©marcher ; que l'obligation de non-concurrence prive le reprĂ©sentant de la possibilitĂ© de dĂ©marcher la clientĂšle qu'il a apportĂ©e, crĂ©Ă©e ou dĂ©veloppĂ©e ; qu'ainsi, privĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©marcher sa clientĂšle, le reprĂ©sentant astreint Ă une obligation de non-concurrence ne peut donc prĂ©tendre au paiement d'une indemnitĂ© de clientĂšle ; qu'en dĂ©cidant le contraire, sans constater les circonstances particuliĂšres de l'espĂšce, desquelles il serait rĂ©sultĂ© que l'observation de son obligation de non-concurrence n'aurait pas privĂ© le reprĂ©sentant du bĂ©nĂ©fice de sa clientĂšle, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnitĂ© de non-concurrence et l'indemnitĂ© de clientĂšle ont toutes deux pour but de rĂ©parer le prĂ©judice rĂ©sultant, pour le reprĂ©sentant, de la perte de la clientĂšle qu'il a apportĂ©e, crĂ©Ă©e ou dĂ©veloppĂ©e, qu'il ne peut plus exploiter du fait de son dĂ©part de l'entreprise ; d'oĂč il suit qu'en dĂ©cidant que le reprĂ©sentant pouvait cumuler ces deux indemnitĂ©s, la cour d'appel, qui a indemnisĂ© deux fois le mĂȘme prĂ©judice, a violĂ© l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit décidé que l'indemnité de clientÚle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientÚle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, pouvait se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, aprÚs l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxiĂšme moyen : (sans intĂ©rĂȘt) ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.