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Décisions

Cass. soc., 4 février 1976, n° 75-40.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Narboni

Défendeur :

Aérel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Hertzog

Avocat général :

M. Orvain

Avocats :

Mes Desaché, Waquet.

Paris, 21e ch., du 13 déc. 1973

13 décembre 1973

LA COUR : Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 29 k ancien du livre 1er du Code du travail, (1721 du nouveau Code), 1583 du Code civil, 7, alinéa 1er, de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : - Attendu que Narboni, employé congédié par la société aéromaritime électronique (dite Aérel) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1973) d'avoir estimé que le statut légal de voyageur, représentant ou placier ne lui était pas applicable, aux motifs qu'il prospectait et relançait la clientèle, sans prendre lui-même d'ordres, alors, d'une part, que celui qui prospecte et visite la clientèle, puis négocie et provoque les commandes exerce la profession de représentant au sens de l'article 29 k susvisé ; que la prise de la commande ne constitue ensuite qu'une mesure d'exécution et que ce texte n'exige pas que le représentant appose lui-même sa signature sur des bons qui peuvent être établis directement à l'entreprise ; que l'arrêt attaqué ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, alors, d'autre part, qu'il avait été constaté que l'intéressé visitait plusieurs fois le client, en obtenait des rendez-vous, que l'ordre suivait sa dernière visite et la remise des prix sur la demande de l'acheteur ; que ces prix étaient fixés à l'avance et que c'était le démarchage du représentant qui provoquait la commande ; que ces motifs qui montraient que Narboni négociait personnellement et directement avec le client puis obtenait la vente, ne sont pas réfutés par la cour d'appel ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le rôle de l'intéressé, qualifié dans le contrat de "délégué technico-commercial" consistait à prospecter la clientèle pour le compte de la société Aérel, fabricant de matériel technique destiné à la recherche scientifique et à effectuer des démonstrations sur les machines à vendre ; qu'il ne discutait pas les propositions faites aux acheteurs et ne concluait pas lui-même les ventes ; que les commandes étaient passées directement par les clients auprès d'un service central de la société ; qu'en en déduisant que Narboni qui effectuait des démonstrations sans prendre d'ordres ne bénéficiait pas du statut des voyageurs, représentants et placiers, la cour d'appel qui a répondu sans les écarter aux conclusions de l'intéressé, a donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi