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Décisions

Cass. soc., 1 avril 1992, n° 89-40.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Bail

Défendeur :

Pigne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Choppin Haudry de Janvry

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Delaporte, Briard.

Rouen, ch. soc., du 9 nov. 1988

9 novembre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. Le Bail courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Pigne, dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; - Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;

Attendu que,pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988) énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ;

Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Le Bail au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen