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Décisions

Cass. soc., 4 janvier 1996, n° 92-41.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Catoire

Défendeur :

Plissage Rhône-Alpes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Coutard, Mayer

Cons. prud'h. Roanne, Section encadremen…

7 mars 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du même Code, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1992), que M. Catoire, engagé par la société Plissage Rhône-Alpes en qualité de VRP, a été mis à la retraite le 21 juin 1988 ;

Attendu que,pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que la retraite étant un mode de rupture étranger à la notion de licenciement, les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail relatives à l'indemnité de clientèle n'ont plus lieu d'être appliquées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.