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Décisions

Cass. soc., 12 avril 1995, n° 91-43.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Benarroch

Défendeur :

Parker Pen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Garaud.

Paris, 18e ch., sect. A, du 6 mai 1991

6 mai 1991

LA COUR : - Sur les deux moyen réunis : - Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1991), que Melle Benarroch, au service depuis le 23 mars 1988 de la société Parker Pen France, comme "représentant promoteur exclusif" par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, et licenciée le 22 février 1989, a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la dite clause, telle que prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner à rembourser à la société la somme de 20 000 F qui lui avait été versée à ce titre en exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel a énoncé que la salariée, contrainte contractuellement à communiquer à la société un plan de tournées, à lui adresser des rapports d'activités journalières, à procéder à des missions de formation ou de recouvrement, ces divers éléments excluant la liberté d'organisation du travail propre au VRP et qu'il s'ensuivait que Melle Benarroch ne pouvait prétendre à cette qualification, peu important que la société ait fait diligence pour lui faire délivrer la carte professionnelle de VRP ; qu'il en résultait que c'était bien la convention collective des instruments à écrire, expressément visé par le contrat de travail, qui était applicable ;

Attendu cependant que la référence dans le contrat à une convention collective ne peut l'emporter sur un statut d'ordre public, si les conditions d'application de celui-ci sont réunis; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cour d'appel avait constaté que Melle Benarroch était chargée de vendre, au nom et pour le compte de l'employeur, les articles figurant au tarif de vente en prospectant les clients sur un secteur déterminé, ce qui établissait que la salariée remplissait toutes les conditions pour bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.