Cass. soc., 5 avril 1974, n° 72-14.632
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tisserand
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Hubert
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Mes Rousseau, Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TISSERAND, NE LE 15 NOVEMBRE 1901, RAPATRIE D'ALGERIE, AVAIT RECLAME LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE EN DEMANDANT QUE SOIENT VALIDEES A CETTE FIN LES PERIODES QU'IL PRETENDAIT AVOIR ACCOMPLIES EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE SALARIE DU 1ER JANVIER 1926 AU 31 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE PENDANT CETTE PERIODE IL AVAIT OCCUPE LA FONCTION DE CODIRECTEUR D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, QU'IL ETAIT APPOINTE PAR CETTE SOCIETE ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR INDEPENDANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE CREEE ENTRE L'INTERESSE ET SON BEAU-FRERE AVAIT POUR UNIQUE OBJET L'EXPLOITATION EN COMMUN D'UN PORTEFEUILLE DE REPRESENTANT A CARTES MULTIPLES, QUE SON ROLE SE REDUISAIT A LA REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES DES COMMISSIONS PAYEES PAR LES EMPLOYEURS ET QUE TISSERAND ETAIT CONSIDERE COMME SALARIE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE ROLE D'INTERMEDIAIRE JOUE PAR LA SOCIETE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE DES REMUNERATIONS PAYEES PAR LES EMPLOYEURS ET DE LES TRANSFORMER EN BENEFICES SOCIAUX, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS ET DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE MOYEN, L'ARRET ENONCE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1965 RELATIF A L'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS SALARIES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DES DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS AUX FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE, SEULES LES PERIODES POSTERIEURES AU 1ER AVRIL 1938 PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE EN VUE DE LEUR VALIDATION POUR LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET CONSTATE, POUR LES ANNEES ECOULEES ENTRE LE 1ER AVRIL 1938 ET LE 31 DECEMBRE 1945, QUE L'INTERESSE AVAIT ETE CODIRECTEUR DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SUSDITE, DONT IL ETAIT EGALEMENT COASSOCIE DEPUIS 1926, QU'A CE TITRE IL AVAIT ETE L'AGENT GENERAL D'UNE SOCIETE NORA, QUE CELLE-CI NE L'AVAIT PAS REMUNERE PERSONNELLEMENT ET QU'IL AVAIT RECU SES EMOLUMENTS DE LA SOCIETE TISSERAND ET DRILLON ELLE-MEME ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DES LORS, AU SURPLUS, QUE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, MODIFIE PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1956, PREVOIT QU'AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE, TOUT ASSOCIE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF EST CONSIDERE COMME EMPLOYEUR OU TRAVAILLEUR INDEPENDANT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, REPONDANT AINSI, POUR LES ECARTER, AUX CONCLUSIONS DE TISSERAND, QUE L'INTERESSE, QUI AVAIT LA QUALITE D'ASSOCIE EN NOM COLLECTIF INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE SALARIE ET PERCEVAIT DES AVANTAGES PECUNIAIRES DE LA SOCIETE TISSERAND ET DRILLON ELLE-MEME, NE POUVAIT PRETENDRE POUR LA PERIODE LITIGIEUSE A LA QUALITE DE SALARIE LUI OUVRANT DROIT A LA PENSION VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MODE D'IMPOSITION FISCAL AUQUEL AVAIT ETE SOUMIS TISSERAND N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE MODIFIER CETTE SITUATION JURIDIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.