Cass. soc., 5 janvier 1990, n° 87-10.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Défendeur :
Souksi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Le Gall, (conseiller doyen faisant fonction)
Rapporteur :
M. Lesire
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
SCP Desaché, Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Me Garaud.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Danielle Souksi, engagée le 11 décembre 1981 comme agent commercial par la société Ouest-Abri-Cougnaud SA, a fait l'objet le 10 janvier 1983 d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 novembre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors, d'une part, que le VRP doit nécessairement être assujetti au régime général dès lors qu'il exerce son activité conformément à son statut, lequel est défini par l'article L. 751-1 du Code du travail, que le fait d'organiser son activité en toute indépendance ne suffit pas à faire perdre la qualité de VRP lorsque toutes les conditions dudit article sont réunies, qu'en l'espèce en jugeant que Mme Souksi n'était pas VRP et ne devait pas être affiliée au régime général parce qu'elle organisait son activité en toute indépendance, la cour d'appel, qui avait constaté la réunion de tous les éléments prévus par le texte précité, a retenu un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et L. 242 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que le contrat de travail de Mme Souksi fixait précisément les limites minimales et maximales du taux de commission en fonction de l'importance de l'affaire, que cette mention du contrat suffisait à justifier l'application de l'article L. 751-1 précité et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, enfin, qu'en excluant la qualité de VRP et l'affiliation de Mme Souksi au régime général parce qu'elle était inscrite au registre spécial des agents commerciaux et affiliée au régime de protection sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel, qui avait constaté la réunion de tous les éléments prévus par l'article L. 751-1 du Code du travail, a retenu un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que les professions de VRP et d'agent commercial ayant l'une et l'autre pour objet la représentation, les juges du fond ont recherché si l'activité de Mme Souksi entrait dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail ou dans celles du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ; qu'après avoir observé que l'intéressée organisait librement son activité sans être soumise à des obligations d'horaire, d'itinéraire, de quota ou de compte-rendu et qu'elle devait assumer la charge de ses frais professionnels, les juges du fond ont relevé que le taux de rémunération accordé à Mme Souksi, au lieu d'être fixé par le contrat comme le prévoit l'article L. 751-1 du Code du travail, n'était pas déterminé de façon ferme et devait faire l'objet d'une discussion à l'occasion de chaque commande en sorte qu'il restait soumis à des aléas; qu'ayant également relevé que Mme Souksi, par ailleurs agent commercial d'une autre entreprise, était immatriculée au registre spécial des agents commerciaux et cotisait aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés, ils ont pu déduire de cet ensemble d'éléments concordants qu'elle n'exerçait pas son activité au profit de la société Ouest-Abri-Cougnaud SA en qualité de représentant statutaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.