LA COUR : - Attendu que M. Russiat, entré au service de la société Manu Meca en qualité de VRP en 1979 et licencié par lettre du 10 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions ;.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. Russiat de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement comportait la mention suivante : " votre préavis fixé à trois mois débutant le 15 mai 1983 verra son terme au 15 août 1983 pour nous libérer réciproquement de tout engagement. Sur ce point d'ailleurs nous vous laissons la liberté de nous présenter une date anticipée à votre convenance ", en a déduit que l'employeur avait ainsi renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des termes de cette lettre une volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Russiat de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.