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Décisions

Cass. soc., 4 janvier 1995, n° 91-42.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Langlet

Défendeur :

Krieg et Zivy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Waquet, (conseiller le plus ancien faisant fonction)

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. Lyon-Caen.

Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt, du 2…

25 janvier 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que, dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du représentant de commerce, celui-ci a droit à une indemnité de clientèle dans les conditions que le texte précise ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1991), M. Langlet, engagé le 1er mars 1976 en qualité de VRP multicartes par la société Krieg et Zivy, a été en arrêt de travail à partir de la fin de l'année 1986 en raison de graves problèmes de santé ; que, sans qu'il ait repris le travail, son contrat de travail a cessé le 1er février 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Langlet en paiement de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 751-9 du Code du travail et rejeter partiellement sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence prévue par la convention collective, la cour d'appel a énoncé que, par lettre du 30 janvier 1989 à son employeur, il l'avait informé qu'il avait la certitude de ne pas pouvoir reprendre son activité professionnelle, lui avait proposé de considérer la cessation effective de son contrat de travail à la date du 1er février 1989 et avait indiqué in fine de sa lettre " pour la bonne règle, je dois vous adresser cette notification de la rupture de mon contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception " ; qu'en adressant cette lettre à son employeur, il avait donc pris l'initiative de la rupture sans faire aucune référence aux dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail dont il n'était pas demandé l'application ; et qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait que considérer que le salarié avait démissionné de ses fonctions avant de demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail dont il ne pouvait plus être fait application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des termes de sa lettre du 30 janvier 1989 l'expression par le représentant d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire celui-ci précisait dans cette lettre que la cessation du contrat de travail était entraînée par son incapacité permanente totale de travail et demandait à l'employeur de lui régler les indemnités auxquelles elle lui donnait droit, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.