Cass. soc., 4 janvier 1995, n° 91-40.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Allonneau
Défendeur :
Europ Fleurs (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Waquet (faisant fonctions)
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
Me Garaud
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 1990) que M. Allonneau, engagé le 1er juillet 1981 par la société Europ Fleurs, a démissionné le 3 octobre 1986 ; qu'un contrat a été signé entre les parties prévoyant que M. Allonneau était engagé en qualité de vendeur livreur au laissé sur place ;
Attendu que M. Allonneau fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'exerçait pas au sein de la société Europ Fleurs les fonctions de VRP et qu'il n'était pas fondé à prétendre se voir appliquer la convention collective des VRP alors, selon le moyen, d'une part que l'article L. 751-1 du Code du travail est indifférent à la qualification contractuelle, qui soumet au statut des VRP "les conventions dont l'objet est la représentation quelle que soit la qualification qui leur est donnée par les parties" et "quel que soit le titre" attribué au salarié ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait lui-même énoncé liminairement "que, dès lors qu'il est vérifié dans les faits que le représentant exerce son activité dans les conditions fixées par l'article L. 751-1, la qualification contraire donnée contractuellement par les parties à leurs rapports devient inopérante" tout en retenant comme déterminante l'existence du contrat "qualifié de contrat de vendeur-livreur", de sorte que sa décision est entaché de contradiction de motifs, alors, en outre, que les juges d'appel n'ont nullement recherché quel était "l'objet" du contrat, comme le requiert l'article L. 751-1 du Code du travail, ni répondu aux conclusions de M. Allonneau sur ce point, de sorte que la décision attaquée est entachée de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions ; alors encore qu'il n'a nullement indiqué quels motifs viendraient au soutien de cette affirmation, de sorte que la décision est entachée de défaut de motifs, et alors enfin qu'il n'a pas répondu aux conclusions contraires de M. Allonneau, de sorte que la décision est également entachée de défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la qualification donnée par le contrat et qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que M. Allonneau ne justifiait nullement avoir exercé une activité autre que celle de chauffeur-livreur ni prospecté la clientèle de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.