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Décisions

Cass. soc., 21 juin 1995, n° 92-44.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Nal

Défendeur :

Etablissements Vincent Aleman (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Boré, Xavier

Cons. prud'h. Nîmes, sect. encadr., du 1…

19 juin 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 août 1992), que M. Nal, VRP au service de la société Vincent Aleman, a été mis, le 21 juin 1988, à la retraite par l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de départ à la retraite, mais a réclamé devant la juridiction prud'homale une indemnité de clientèle, l'estimant plus favorable ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 751-9 du Code du travail ouvrait droit, en principe, à une indemnité de clientèle pour le VRP en cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, en l'espèce, M. Nal a été mis à la retraite en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et que si la société a mis fin au contrat de travail, il ne peut cependant être considéré que cette résiliation est véritablement le fait de l'employeur, mais simplement l'exécution par celui-ci d'un texte qui définit un mode spécifique de cassation du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 12 août 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.