Cass. soc., 22 mai 1995, n° 91-41.982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Barbesange
Défendeur :
Doucet (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Mes Luc-Thaler, Cossa
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991), que M. Barbesange, engagé le 1er octobre 1983 par la société Doucet, fabricant de matériel agricole, en qualité de VRP, par contrat comportant une clause de non concurrence, a démissionné à effet du 21 décembre 1987 et qu'il est entré le 8 février 1988 au service d'une société concurrente ; que la société a engagé une instance prud'homale pour réclamer à son ancien salarié notamment des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence et le remboursement d'un trop perçu d'avances sur commissions ; que M. Barbesange a formé une demande reconventionnelle en paiement de commissions de retour sur échantillonnages ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Doucet : - Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour présenter un mémoire en défense et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le mémoire en demande à été notifié à la société défenderesse fin août 1991 et que le mémoire en défense, contenant pourvoi incident, a été déposé le 18 décembre 1991 ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Barbesange : - Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; - Attendu que,pour débouter le salarié de sa demande de commissions de retour sur échantillonnages, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé, embauché un mois après son départ par un concurrent, et ayant continué à prospecter la même clientèle, n'avait subi aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le VRP a toujours droit à titre de salaire aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du même pourvoi : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner le salarié, par motifs propres et adoptés, à rembourser à son ancien employeur une somme à titre de trop perçu d'avances sur commissions, la cour d'appel a énoncé que la société avait accepté, à la demande du salarié, de lui verser de telles avances ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait fait preuve d'une extrême légèreté en laissant s'accumuler le trop perçu pendant plusieurs années, sans effectuer, ainsi qu'il était prévu, des régularisations semestrielles, ni adresser au salarié des relevés des commissions dues, ni même faire mention de l'arriéré lors du paiement de la dernière rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Sur le pourvoi incident de la société Doucet : Le dit irrecevable ; Sur le pourvoi principal du salarié : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Barbesange de sa demande de commissions de retour sur échantillonnages et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Doucet une somme à titre de trop perçu d'avances sur commissions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.