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Décisions

Cass. soc., 22 mai 1995, n° 91-45.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Perrad

Défendeur :

Filtersun (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Ridé

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Roué-Villeneuve.

Cons. prud'h. Niort, du 8 avr. 1991

8 avril 1991

LA COUR : - Attendu que Mme Perrad a été engagée le 1er février 1990, en qualité de voyageur, représentant, placier par la société Filtersun ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois avec possibilité de renouvellement ; qu'après avoir avisé la salariée, par lettre recommandée du 26 avril 1990, qu'il prolongeait la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat le 30 juin 1990 ; que Mme Perrad a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'une indemnité de clientèle ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel (Poitiers, 9 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle alors que, dans ses conclusions, Mme Perrad faisait valoir qu'il résultait de l'attestation établie par le chef des ventes, M. Chabot, qu'elle était arrivée avec un nombre de clients important et qu'elle n'avait pas été affectée au secteur qu'elle exploitait depuis de nombreuses années ; qu'en se bornant à examiner la liste produite par la salariée pour lui dénier tout droit à indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, se borne à remettre en question devant la Cour de cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 751-6 du Code du travail; - Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à trois mois, même avec l'accord des parties;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail avait eu lieu au cours de la période d'essai et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la période d'essai avait été prolongée avec l'accord de la salariée;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture était intervenue plus de trois mois après le début des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.