Cass. soc., 10 juin 1992, n° 89-43.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Metallit France (Sté)
Défendeur :
Moreau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Chauvy
Avocats :
SCP Delaporte, Briard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence 3 janvier 1989) et la procédure, que M. Roger Moreau, engagé à compter du 12 janvier 1981 comme VRP par la société Soudotechnic, actuellement Metallit France, suivant contrat prévoyant le versement d'une avance sur indemnité de clientèle éventuelle, remboursable en cas de rupture du fait du VRP, a démissionné en février 1983 ;
Attendu que la société Metallit France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des avances sur indemnité de clientèle, alors, d'une part, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le salarié démissionnaire a droit à une indemnité de clientèle ; qu'aux termes de l'article L. 751-9, l'indemnité de clientèle est dûe en cas de rupture du contrat à durée indéterminée lorsque celle-ci est le fait de l'employeur ; qu'il en résulte a contrario que l'indemnité ne peut être réclamée lorsque le VRP a pris lui-même l'initiative de la rupture du contrat, notamment par démission ; qu'en l'espèce, M. Moreau a bénéficié pendant son activité en qualité de représentant au service de la société Metallit, en sus d'une rémunération mensuelle fixe et d'une commission, d'une avance sur indemnité de clientèle ; qu'il a donné sa démission ; que les avances sur indemnité de clientèle doivent normalement être remboursées à l'employeur ; alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui retient que l'avance sur indemnité de clientèle constituerait un élément de salaire du fait qu'elle figure dans le contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture du contrat et qu'elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, alors que les juges doivent s'interdire de dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; alors qu'en outre, en raison de la démission du représentant, les avances étaient devenues indûes et peuvent être répétées par l'employeur ; que le VRP démissionnaire qui ne restitue pas ces avances s'est enrichi sans cause et que c'est donc à tort que l'arrêt a retenu qu'il n'existait aucun enrichissement sans cause pour le VRP ; alors, au surplus, que la cour d'appel prive sa décision de base légale lorsqu'elle retient que la clause du contrat prévoyant la restitution des avances sur indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat du fait du salarié doit être réputée non écrite en ce qu'elle fait obstacle à l'exercice du droit de résiliation unilatérale du salarié ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les avances en cause figuraient dans le contrat de travail au titre des rémunérations et non au titre de la rupture du contrat, qu'elles étaient calculées en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elles représentaient près de la moitié de la rémunération du VRP et étaient soumises à cotisations sociales et que sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieures au minimum garanti, ont pu décider qu'elles constituaient non une avance sur indemnité de clientèle, mais un complément de rémunération; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi