Cass. soc., 1 décembre 1988, n° 85-44.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nayral
Défendeur :
Kienzle informatique (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Aragon-Brunet
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1985), que M. Nayral, engagé à compter du 1er mars 1979 en qualité d'ingénieur commercial responsable avec le statut de voyageur représentant placier, par la société Kienzle informatique, a été licencié le 8 mai 1981 ; Attendu que M. Nayral fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en analysant, comme elle le fait, de façon extrêmement succincte, les éléments de la cause, la cour d'appel fait une application erronée des principes juridiques, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-14-2-3 et 4 du Code du travail, que la cour d'appel, en se contentant de constater la faiblesse des résultats obtenus pendant la seconde année d'activité de M. Nayral, sans rechercher l'origine ou la responsabilité de cette faiblesse ne s'est pas trouvée à même d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement et qu'en se contentant d'affirmer que le licenciement était justifié par la baisse des résultats, même en l'absence de faute du salarié et sans rechercher l'incidence de la propre faute de l'employeur sur cette baisse, la cour d'appel a manifestement méconnu les principes juridiques du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 959.769 F la première année, M. Nayral n'avait atteint que 185.521 F la deuxième année, bien qu'il ait accepté, pour cette période, un quota personnel de 900.000 F et qu'il ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur du mauvais fonctionnement de l'agence de Toulouse qu'il invoque pour expliquer l'insuffisance de ses résultats ; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14- 3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Nayral procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Nayral reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'il résulte incontestablement du rapport d'expertise et des diverses pièces versées aux débats que M. Nayral, quand il est entré au service de la société Kienzle, a apporté et créé sa propre clientèle, que la société s'est toujours refusée, malgré de nombreux rappels de l'expert, ce qui a ralenti dans des proportions considérables la procédure, la communication du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de M. Nayral, l'année qui a précédé son embauche à la société, que cette résistance dans la production de documents qui sont évidemment à sa disposition, confirme l'absence d'implantation antérieure de la société et, par voie de conséquence, confirme que la clientèle a bien été constituée par M. Nayral et que la cour d'appel a également commis une erreur manifeste et une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail, en ne recherchant pas à quelle époque M. Nayral avait fondé sa propre société de matériel informatique, alors que M. Nayral n'a repris cette activité qu'après plus d'un an de chômage ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert, ont estimé que M. Nayral n'apportait aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé de sa demande; qu'ils ont, en outre, retenu qu'ayant vendu du matériel informatique ne pouvant être considéré, en raison de son coût, comme un produit renouvelable et ayant créé, après son départ de la société, sa propre entreprise de distribution de matériel informatique, M. Nayral n'était pas fondé à prétendre avoir droit à une indemnité de clientèle; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.