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Décisions

Cass. soc., 11 décembre 1991, n° 90-42.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Leck

Défendeur :

Rambour (ès qual.), Gestion Calcul Informatique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Dorwling-Carter

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, M. Garaud.

Poitiers, ch. soc., du 20 févr. 1990

20 février 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1990) et les pièces de la procédure, que M. Leck a été engagé par contrat du 23 janvier 1985, en qualité de représentant, par la société Gestion calcul informatique (GCI) ; qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a notifié, par lettre du 18 mars 1988, son " licenciement pour raison économique ", avec un préavis d'un mois ; que, par courrier du 21 mars 1988, le salarié a protesté, d'une part, contre la durée ainsi fixée du délai-congé, d'autre part, contre le fait que " les outils de travail nécessaires à la bonne marche de [son] emploi lui [étaient] toujours refusés " ; que l'employeur lui ayant répondu par lettre du 24 mars 1988 : " Je repousse la procédure de licenciement qui est engagée actuellement. Il vous sera proposé dans les jours à venir un nouvel entretien préalable ", M. Leck lui a fait connaître, par courrier du 29 mars 1988, que, compte tenu des modifications substantielles des conditions d'exécution de son contrat de travail, il prenait acte de la rupture de fait du préavis de 2 mois qu'il imputait à l'employeur ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; - Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, l'arrêt énonce qu'à juste titre, les premiers juges ont inféré du contrat de travail et des pièces versées au dossier que M. Leck n'avait pas de circonscription affectée, qu'il ne peut contrebattre cette affirmation par le seul fait que la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 du contrat mentionnant le département de la Vendée, ce département constituerait en fait le territoire de sa prospection, que M. Leck n'était pas astreint aux rapports et qu'il exerçait une part non négligeable de ses activités de manière sédentaire et exerçait des fonctions directes d'encadrement sur des salariés en magasin ;

Attendu cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants de ce code sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs, d'autre part, que la rédaction de rapports ne figure pas parmi les conditions exigées à l'article L. 751-1 du Code du travail, enfin, que les termes du contrat sont, à eux seuls, insuffisants pour qualifier l'activité du représentant, cette dernière devant être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en fait, ainsi que M. Leck le soutenait dans ses conclusions, non contredites à cet égard par l'employeur qui se bornait à invoquer les termes du contrat de travail, l'activité de prospection de M. Leck n'avait pas été effectivement limitée au département de la Vendée, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 124-2 du Code du travail ; - Attendu que, pour débouter M. Leck de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de complément de préavis, la cour d'appel énonce que M. Leck se fonde sur l'existence d'une première procédure irrégulière, mais que, dans les délais qui auraient dû être respectés pour l'exécution du préavis, la société GCI a, dès l'intervention de l'inspection du travail, constaté son erreur et proposé de régulariser la procédure en annulant la première procédure, que la société a proposé à M. Leck de participer à un nouvel entretien préalable, ce qui aurait eu pour effet de donner un nouveau point de départ au préavis, plus favorable à M. Leck, compte tenu des délais de notification du licenciement, et qu'en refusant cette régularisation, M. Leck a rendu impossible le licenciement, qu'au surplus, il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et a cessé de venir travailler et qu'il doit être considéré comme démissionnaire ;

Attendu cependant, d'abord, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que le fait pour un employeur de rapporter, même en suite d'une intervention de l'inspection du Travail, sa première décision de licenciement ne peut, à défaut d'accord du salarié sur cette rétractation, avoir pour effet de transférer l'imputabilité de la rupture à ce dernier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application du statut des VRP et débouté M. Leck de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de complément de préavis, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges