Cass. soc., 11 décembre 1991, n° 88-41.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cara
Défendeur :
Gestetner (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1988), que M. Cara a été engagé en 1969 par la société Gestetner, distributrice de matériel de reprographie, en qualité de représentant ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant deux ans, à compter de la cessation des fonctions, de s'intéresser à une autre affaire de mécanographie, papier, articles de bureau, touchant de près ou de loin à la fabrication ou la vente d'articles similaires à ceux vendus par la société Gestetner, toute infraction à ladite clause exposant le représentant à une indemnité forfaitaire de soixante quinze mille francs ; que le salarié a démissionné à compter de fin août 1980 et, quatre mois plus tard, est entré au service d'une société concurrente, Copy Sud ; qu'après avoir mis vainement son ancien salarié en demeure d'abandonner cet emploi, la société Gestetner lui a réclamé paiement de la clause pénale devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Cara fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à ce titre à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence ne comportait pas de limitation de l'activité professionnelle réellement exercée, une telle clause ne pouvant être valable si elle impose une réduction d'activité dans une branche d'activité qui ne faisait pas l'objet du contrat ; qu'elle a ainsi dénaturé ladite clause et en a fait une fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause visait l'ensemble des articles commercialisés par la société, que l'activité du nouvel employeur concernait des articles identiques, auprès de la même clientèle, d'autre part, que le représentant, même s'il n'était pas chargé, chez Gestetner, de négocier directement des photocopieurs auprès de la clientèle, avait perçu, conformément au règlement des ventes en vigueur dans l'entreprise, une participation aux commissions sur de nombreuses ventes de ce type d'appareils auprès de clients découverts à l'occasion de sa prospection ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'activité interdite par la clause contractuelle avait un rapport étroit avec celle exercée par le salarié après sa démission, et a, en conséquence, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la possibilité d'une concurrence liée au secteur géographique, alors, selon le moyen, que le nouveau secteur ne recouvrait qu'une partie de l'ancien, que le salarié n'avait travaillé que dix mois au service de son nouvel employeur, et qu'il n'était pas établi qu'il ait vendu des photocopieurs dans la partie commune des deux secteurs ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause une appréciation de pur fait, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir réduit qu'à trente mille francs la pénalité prévue pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la société n'avait subi aucun préjudice commercial, ni moral et qu'en ne motivant pas le quantum de la condamnation prononcée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article 1152 du Code civil donnent au juge la possibilité de modérer une peine qu'il estime manifestement excessive, elles ne lui imposent pas de limiter le montant de l'indemnité à celui du préjudice réellement subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs ; Rejette le pourvoi.