Cass. soc., 28 octobre 1992, n° 89-43.805
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Le Bris
Défendeur :
Sodipa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Mes Blondel, Odent
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mai 1989), que M. Le Bris a été engagé le 17 septembre 1962 par la société de distribution de papiers SODIPA comme VRP, pour divers départements de Bretagne ; que son secteur a été réduit progressivement avec son accord et qu'à l'occasion de chaque réduction, il a vendu la clientèle correspondante à son successeur ; qu'à la suite d'un arrêt pour maladie depuis le 11 juillet 1984, il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 26 février 1985, ce qui a motivé la rupture du contrat de travail, dont les modalités ne sont pas contestées ; que le salarié a alors réclamé un complément d'indemnité de clientèle et un rappel de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé à M. Le Bris le bénéfice de l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors, selon le moyen, que d'une part, la cession d'une clientèle ou encore sa présentation n'est pas exclusive de l'allocation de l'indemnité de clientèle ; qu'en déclarant la demande de M. Le Bris, quant à ce, irrecevable au prétexte qu'il avait cédé sa clientèle, la cour d'appel viole l'article L. 751-9 du Code du travail en faisant état d'une fin de non-recevoir non prévue par la loi ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en présentant pour un prix modique en février 1985 une clientèle correspondant au département du Morbihan avec l'accord de son employeur, le représentant ne pouvait, dès lors, se placer en dehors du cadre contractuel, comme l'a estimé à tort la cour d'appel, ni en dehors du cadre statutaire d'ordre public ; qu'ayant, par ailleurs, constaté en l'espèce que les conditions d'application du texte étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait néanmoins refuser de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, violées par refus d'application, sur le fondement des motifs précités ; et alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de clientèle en ne s'expliquant pas davantage sur la différence entre la somme de 70 000 F perçue de son successeur et l'indemnité de clientèle au sens technique du terme à laquelle le représentant était en droit de prétendre, eu égard aux conditions de rupture de son contrat, indemnité qu'il avait chiffrée à 260 000 F ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte cité au précédent élément du moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants,a relevé qu'à trois reprises, lors de l'abandon de trois départements de son secteur, le représentant avait vendu à son successeur les clientèles correspondantes et qu'il avait fait de même lors de la rupture du contrat pour son dernier secteur du Morbihan ; qu'ayant ainsi constaté que le représentant avait, de son propre chef et sans opposition de son employeur, vendu sa clientèle à son successeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.