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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 13 octobre 1998, n° 9603377

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Les Maisons Bruchoises (SA)

Défendeur :

Maisons Agate (SARL), Windenberger Jenner (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gueudet

Conseillers :

Mmes Bertrand, Maillard

Avocats :

Mes Heichelbech, Bueb

TGI Strasbourg, 3e ch. civ., du 21 mai 1…

21 mai 1996

La SARL Maisons Agate, dont le siège social se trouve à Strasbourg, a pour objet la création et la commercialisation de maisons individuelles, qu'elle fait réaliser et vend clés en main ;

Elle fait paraître chaque semaine dans la presse, des publicités de plans et descriptifs des immeubles qu'elle propose à la vente comportant des coupons réponse, que des clients potentiels lui adressent pour obtenir son catalogue complet ;

Elle expose également à la foire de printemps et à la foire européenne à Strasbourg des maquettes desdits immeubles.

Exposant que Mme Strohl Patricia, (commerciale VRP), à son service, avait constaté, alors qu'elle rendait visite à des clients que ceux-ci étaient en possession d'une documentation établie par une société concurrente, la SA Les Maisons Bruchoises, comportant la photocopie d'un modèle créé et commercialisé par elle, la SARL Maisons Agate a, en date du 17 mars 1993, saisi le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg d'une requête sur le fondement de l'article 812 du NCPC pour obtenir l'autorisation de faire constater la présence de documents commerciaux et techniques "plagiés et copiés" sur les siens portant la raison "Les Maisons Bruchoises SA" ou la marque "La Maison Bruchoise" et de se faire remettre l'éventuel catalogue utilisé par cette société.

En date du 24 mars 1993, Maître Germain, huissier de justice, s'est rendu au siège de la société Les Maisons Bruchoises et a dressé procès-verbal de constat, se faisant remettre par le gérant de la société des documents publicitaires du modèle "confort" Maison Agate, un "montage collé" La Maison Bruchoise et une documentation complète sur les maisons Agate "l'Art de Construire".

Se prévalant desdites pièces pour fonder son action en concurrence déloyale, la SARL Maisons Agate a, en date du 28 mai 1995, assigné la SA Les Maisons Bruchoises devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, demandant à cette juridiction de :

- faire interdiction à la société Les Maisons Bruchoises d'user des documents internes à la société Maisons Agate, sous astreinte définitive de 10.000 F par jour et par infraction constatée,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans les Dernières Nouvelles d'Alsace et le journal l'Alsace aux frais de la société défenderesse pour un montant maximum de 10.000 F,

- condamner la société défenderesse à lui payer un montant provisionnel de 100.000 F,

- lui réserver de conclure plus précisément de son préjudice, après le dépôt du rapport d'expertise,

- déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision,

- ordonner une expertise aux fins de déterminer l'incidence financière du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale accomplis par la société Maisons Bruchoises, et

- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 F.

La défenderesse concluait au débouté de cette demande, soutenant qu'une machination avait été organisée à son encontre, qu'elle n'avait pas commis d'acte de concurrence déloyale et que les modèles en cause ne présentaient aucune originalité, ce qui les privait de toute protection ;

Elle réclamait paiement d'une indemnité de procédure de 11.860 F.

Par jugement prononcé le 21 mai 1996, la troisième chambre civile du Tribunal de grande instance de Strasbourg a statué comme suit :

"- dit que la SA Les Maisons Bruchoises a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL société Maisons Agate,

- dit que la SA Les Maisons Bruchoises devra cesser d'utiliser la documentation de la SARL société Maisons Agate sous peine d'une astreinte provisoire de 500 F par jour et par infraction constatée,

- condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une provision de 100.000 F à valoir sur les dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- réserve les droits de la demanderesse à ce sujet,

- ordonne une expertise confiée à M. Philippe Ley, aux fins d'évaluer le préjudice économique subi par la demanderesse du fait des actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse,

- subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation par la demanderesse d'une avance de 20.000 F dans le délai de deux mois à compter du jugement à peine de forclusion,

- impartit à l'expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert sera remplacé sur simple requête,

- autorise la publication du jugement en tout ou partie, à l'initiative de la demanderesse, dans deux journaux de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que cette publication excède 10.000 F,

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 1996,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- réserve les frais et dépens".

Selon déclaration du 20 juin 1996, la SA Les Maisons Bruchoises a interjeté appel.

Par ordonnance de référé du 3 septembre 1996, sa requête tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée, elle a été condamnée à supporter les dépens de la procédure de référé et à payer à la SARL Maisons Agate une somme de 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par mémoire reçu au greffe le 23 octobre 1996, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société Maisons Agate de sa demande et de la condamner à lui payer une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts, une somme de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à lui restituer les montants payés dans le cadre de l'exécution provisoire, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que des clients potentiels, les époux Beyreuther ont demandé à l'un de ses commerciaux, M. Velten, d'établir un avant-projet de maison alsacienne à colombages ressemblant à un immeuble apparaissant sur un catalogue publicitaire de la SARL Maisons Agate, dont la seule particularité était deux façades à colombages et une toiture alsacienne traditionnelle ;

que M. Velten a établi un avant-projet qui fit l'objet d'une saisie quelques jours plus tard.

Elle fait valoir :

- que la comparaison des dessins figurant sur le document publicitaire intitulé "confort" de la société Maisons Agate et de ceux qui ont été saisis chez elle, démontre qu'il s'agit de projets totalement différents, l'agencement des immeubles, les dimensions et surfaces n'étant pas les mêmes,

- que la SARL Maisons Agate n'a pas en Alsace l'exclusivité de la construction des maisons à colombages présentant une architecture traditionnelle alsacienne,

- que les documents établis par M. Velten ne constituaient qu'un avant-projet destiné à permettre d'arrêter le choix des époux Beyreuther, projet qui n'a pas eu de suite, lesdits clients potentiels ayant fait construire leur immeuble par la SARL Grafic,

- que l'immeuble construit présente de nombreuses similitudes tant avec le modèle confort de la société Maisons Agate qu'avec l'avant-projet établi par M. Velten, ce type d'immeuble ne présentant aucune originalité,

- qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, la société Maisons Agate ayant usé d'une manœuvre destinée à écarter une entreprise concurrente.

Le 5 septembre 1997, la SARL Maisons Agate a fait une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 8 septembre suivant, la première chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé sa liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 1997 et désignant les organes de la procédure, dont Maître Fabienne Windenberger Jenner en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 1997, l'instance fut interrompue pour intervention du mandataire liquidateur.

Maître Fabienne Windenberger Jenner, mandataire liquidateur de la SARL Maisons Agate est volontairement intervenue à l'instance par acte de reprise de celle-ci du 3 octobre 1997.

Elle a repris, es qualités de liquidateur de la société Maisons Agate, les conclusions de cette dernière datées du 19 septembre 1997 tendant au rejet de l'appel de la société Les Maisons Bruchoises, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Les Maisons Bruchoises à supporter les entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Elle se réfère au constat d'huissier relevant qu'il en résulte, que la société Les Maisons Bruchoises était en possession de ses documents publicitaires, et notamment d'une documentation complète sur la gamme de maisons individuelles qu'elle proposait, dont la pièce la plus significative saisie est "une copie conforme d'un des modèles de cette gamme sur laquelle a été apposée la raison sociale Les Maisons Bruchoises";

Elle fait valoir :

- que la copie servile et le parasitisme sont parfaitement caractérisés, l'huissier ayant découvert la matrice du document, que la société Les Maisons Bruchoises avait remis aux époux Beyreuther, à savoir, outre une documentation complète sur les maisons Agate, un montage collé signifiant qu'elle a utilisé purement et simplement les documents lui appartenant pour les avoir créés en y faisant apparaître sa raison commerciale par un système de collage ;

- que la société Les Maisons Bruchoises ne conteste pas ces faits tentant de les expliquer en se qualifiant de victime d'une manœuvre, qui n'est ni définie, ni établie ;

- que c'est en raison des errements de la société Les Maisons Bruchoises, que les époux Beyreuther ont traité avec une société tierce ;

- qu'elle ne prétend pas, quant à elle, avoir l'exclusivité de la construction des maisons à colombage présentant une architecture traditionnelle alsacienne, mais qu'en l'espèce, la société Les Maisons Bruchoises a procédé à une copie "servile et parasitaire" ;

- qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les plans des uns et des autres présentent une originalité, leur action n'étant pas fondée sur la législation sur les droits d'auteur, mais sur les principes régissant la concurrence loyale ;

- qu'indépendamment de tout risque de confusion, la reproduction servile d'un produit constitue une concurrence fautive, dès lors qu'elle permet au concurrent de réaliser une économie injustifiée et qu'en l'espèce, la société Les Maisons Bruchoises a pu proposer des prix plus intéressants pour n'avoir pas assumé les charges de création du produit ;

- qu'elle emploie en permanence deux techniciens chargés d'établir des métrés et de dessiner des modèles, et a régulièrement recours à des professionnels extérieurs à la société ainsi qu'à un imprimeur qui photographie la maquette initiale, procède à la réalisation et à l'impression des documents ;

- que pour promouvoir l'ensemble d'un catalogue, l'ensemble des dépenses pour vingt modèles était de l'ordre de deux millions de francs toutes taxes comprises en 1992, de sorte que le préjudice qu'elle a subi du fait de la société Les Maisons Bruchoises s'élève au moins à 100.000 F ;

- que si le rapport de M. Ley mentionne que la société n'a construit et vendu aucun immeuble du modèle copié, il a relevé que les frais de conception du modèle en litige sont de l'ordre de 75.000 F pour la société Maisons Agate alors que la société Maisons Bruchoises engage de moindres frais pour ses modèles et réalise du fait du copiage, une économie de l'ordre de 30.000 F.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,

Attendu que l'action introduite par la SA Maisons Agate est une action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil, dont l'exercice est subordonné aux conditions habituelles de la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu qu'il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'acte de concurrence déloyale dont il se prévaut ;

Attendu que conformément au droit commun de la responsabilité civile, il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle, dès lors qu'elle est constitutive d'une violation par un concurrent des usages du commerce ;

Attendu qu'en l'espèce, il existait à la date des faits, un rapport de concurrence entre les parties, dont l'objet social (vente maisons clés en mains) et le secteur d'activité était exactement les mêmes, les deux sociétés en cause s'adressant à la même clientèle;

Attendu qu'il convient de relever que contrairement aux allégations de la société Maisons Bruchoises, la société Maisons Agate n'a jamais soutenu qu'elle aurait "en Alsace, l'exclusivité de la construction des maisons à colombage présentant une architecture traditionnelle alsacienne", son action étant comme il est exposé ci-dessus, fondé sur une faute et non sur la seule atteinte à un droit privatif ;

Attendu que la société Maisons Agate reproche à la société Les Maisons Bruchoises d'avoir utilisé servilement les créations techniques et artistiques qu'elle avait quant à elle réalisées et mises en ouvre ;

Attendu en effet, que bien que la reproduction soit en principe libre en l'absence de brevet, dessin ou modèle, la reproduction fidèle d'un produit constitue une manœuvre tendant à créer une confusion caractérisant un acte de concurrence déloyale ;

que selon une jurisprudence constante, indépendamment de tout risque de confusion, la reproduction servile d'un produit constitue une concurrence fautive dès lors qu'elle permet au concurrent de réaliser une économie injustifiée ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par Maître Germain, huissier de justice à Strasbourg le 24 mars 1993, que la société Les Maisons Bruchoises était en possession de documents publicitaires de la société Maisons Agate, dont la documentation complète "Maisons Agate l'Art de Construire" et le document publicitaire "confort", ainsi que d'un montage collé "La Maison Bruchoise" ;

Attendu qu'il résulte de la comparaison du document publicitaire émanant de la Maison Agate et représentant le modèle confort et du document à l'entête de "La Maison Bruchoise" remis à M. et Mme Beyreuther, que la maison représentée sur les deux documents est exactement la même et qu'elle est reproduite à la même échelle;

que la similitude des maisons va jusqu' à leur décoration florale aux fenêtres et balcons et aux arbustes jouxtant la maison ;

Attendu que le document à l'entête de "La Maison Bruchoise" résulte à l'évidence du "montage collé", dont l'huissier fait état dans son procès-verbal, la société Les Maisons Bruchoises ayant manifestement utilisé le document représentant le modèle confort de la société Maisons Agate pour réaliser à partir d'un découpage et d'un collage son projet de maison avec apposition de sa raison commerciale;

Attendu que la superposition des documents permet effectivement de constater que le projet de la société Maisons Bruchoises constitue la copie servile du modèle "confort" réalisé et commercialisé par la société Maisons Agate, laquelle le faisait connaître par voie de publicité ;

Attendu qu'il s'agit là d'une reproduction à l'identique, sans aucune nécessité technique, constituant manifestement un acte de concurrence fautive, car permettant au concurrent déloyal de réaliser une économie injustifiée;

qu'en effet, la société Les Maisons Bruchoises s'est simplement servie des créations techniques et artistiques, aboutissement d'un travail, d'une mise au point et d'une promotion par la société Maisons Agate ;

Attendu que la société Les Maisons Bruchoises ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant du manque d'originalité du modèle de la maison en cause, le manque d'originalité ne justifiant pas la copie servile d'un modèle ;

Attendu que cette société ne démontre pas davantage la réalité des manœuvres, dont elle aurait été victime car, même à supposer pour les besoins du raisonnement que des clients potentiels lui aient remis le document représentant le modèle confort de la société Maisons Agate, ceci ne l'autorisait certes pas à reproduire ce modèle à l'identique en y apposant sa dénomination sociale, et ce même si une distribution différente des pièces de l'immeuble était envisagée ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que les époux Beyreuther, clients potentiels de la société Maisons Agate, à laquelle ils s'étaient d'abord adressés, se sont détournés de cette société, après avoir contacté la société Les Maisons Bruchoises ;

qu'il importe peu qu'ils se soient ensuite adressés à une société tierce, manifestement déstabilisés par la similitude des projets qui leur étaient proposés à des prix différents ;

Attendu que la société Maisons Agate, qui a ainsi perdu la clientèle des époux Beyreuther a incontestablement subi un préjudice résultant de l'acte de concurrence déloyale caractérisé à l'encontre de la société Maisons Bruchoises, laquelle pouvait offrir sur le marché des produits moins chers que ceux qui étaient proposés par la société Maisons Agate, dont la documentation relative à l'ensemble de la gamme a été saisie au siège de la société Maisons Bruchoises ;

Attendu par ailleurs, qu'eu égard aux frais de conception de chaque modèle (rémunération de deux techniciens chargés d'établir les métrés et de dessiner les modèles, recours à des professionnels extérieurs à l'entreprise chargés d'intégrer les esquisses dans un décor libre, coût des illustrations et de l'impression), la fixation du montant du préjudice justifiait l'organisation d'une procédure d'expertise, laquelle a, à bon droit été ordonnée par les premiers juges ;

Attendu cependant, qu'au regard des pièces justificatives du préjudice produites (perte du client Beyreuther et comparaison des frais de conception engagés par la société Agate pour chaque modèle, dont le modèle confort, avec l'économie réalisée par la société Maisons Bruchoises par le copiage de ce modèle), il y a lieu de réduire le montant de la provision allouée, dont le principe mérite cependant confirmation à la somme de 60.000 F, la société Maisons Agate, en liquidation judiciaire, n'ayant pas conclu au fond ;

Attendu qu'il convient donc de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ;

Attendu qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la société Maisons Bruchoises, laquelle ne justifie d'ailleurs pas avoir déclaré une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Maisons Agate ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris (cessation d'utilisation de la documentation de la société Maisons Agate sous astreinte, publication, article 700) ;

Attendu qu'il convient aussi de condamner la société Les Maisons Bruchoises à supporter les entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Maître Fabienne Windenberger Jenner, es qualités de mandataire liquidateur de la société Maisons Agate, une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, Déclare l'appel interjeté par la SA Maisons Bruchoises contre le jugement prononcé le 21 mai 1996 par la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Strasbourg, régulier et recevable en la forme ; Confirme ce jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de la provision allouée ; Infirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la société Les Maisons Bruchoises à payer à la société Maisons Agate une provision de 100.000 F (cent mille francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et statuant à nouveau, Condamne la SA Les Maisons Bruchoises à payer à Maître Fabienne Windenberger Jenner, es qualités de mandataire liquidateur de la société Maisons Agate, une provision de 60.000 F (soixante mille francs) aux lieu et place de la provision de 100.000 F (cent mille francs) allouée, montant qui sera majoré des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ; Condamne la SA Les Maisons Bruchoises à supporter les entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Maître Fabienne Windenberger Jenner, es qualités de mandataire liquidateur de la société Maisons Agate, une somme de 3.000 F (trois mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Renvoie l'affaire devant les premiers juges ; Déboute les parties de toutes leurs autres conclusions plus amples et contraires.