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Décisions

CA Lyon, ch. soc., 25 mai 1988, n° 0120-87

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Baumgartner (ès qual.), ONC (Sté)

Défendeur :

Chatagnon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Philipps

Conseillers :

MM. Vittaz, Rieussec

Avocats :

Mes Iannucci, Cievet.

Cons. prud'h. Saint-Etienne, sect. encad…

17 novembre 1986

Faits et procédure

Michel Chatagnon est entré au service de la société ONC spécialisée dans la distribution de matériels de classement, et concessionnaire exclusive des systèmes de classement Waller pour le territoire de la république française, en qualité de voyageur représentant de commerce, le 1er juillet 1979.

Son dernier contrat de travail du 2 janvier 1984, de VRP exclusif, comporte en son article 15 une clause de non-concurrence interdisant pendant deux ans au salarié en cas de rupture du contrat " de s'intéresser, soit directement soit indirectement, à une entreprise concurrente ou d'entrer au service d'une entreprise commercialisant des articles similaires à ceux de la société ONC, et ce, aussi bien en qualité d'employé, de représentant ou à tout autre titre ou d'y participer, directement ou indirectement, dans une entreprise même en qualité de commanditaire ".

La société ONC a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 1984, Maître Baumgartner étant désigné en qualité de syndic. Le 19 novembre 1984, le tribunal de commerce a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens, mais a autorisé l'entreprise à poursuivre son activité.

Le 6 novembre 1984, Monsieur Dessert ancien directeur des ventes de la société ONC, licencié en octobre 1984 pour motif économique, a créé la société OMCS, ayant pour objet la fabrication de mobilier métallique et l'achat et la vente de matériel et de mobilier de classement, de bureau, etc...

Monsieur Chatagnon a été licencié pour motif économique avec préavis légal, qu'il était dispensé d'exécuter, par lettre recommandée du 12 février 1985.

Le 15 février 1985, il a demandé l'annulation de la clause de non-concurrence. Cette lettre recommandée adressée au syndic Baumgartner a été refusée. Il a réitéré cette demande par lettre recommandée du 14 mars 1985, en réclamant la somme de 5 100 F au titre du salaire de janvier 1985 et le solde du salaire de février, sans obtenir de réponse.

Le 1er mars 1985, Monsieur Chatagnon est entré au service de la société OMCS à Lentilly 42155 en qualité de " responsable des ventes ". En cette qualité, il a adressé au Garage Moderne Berijet à La Cluse une documentation relative aux matériaux rotatifs de classement de la société OMCS, accompagné d'une lettre d'envoi datée du 1er mars 1985.

Statuant sur la demande du salarié, la formation de référé a, par ordonnance du 10 septembre 1985, condamné Maître Baumgartner à lui payer une provision de 30 000 F à valoir sur ses salaires et à lui remettre le certificat de travail et l'attestation Assedic régulière en la forme sous astreinte de 50 F par jour de retard, à compter du huitième jour de la notification, pendant trente jours.

Par arrêt du 8 janvier 1986, la cour d'appel de céans a confirmé ladite ordonnance en ses dispositions relatives à la remise des documents réclamés et l'a infirmée pour le surplus au motif que la formation de référé était incompétente pour allouer une provision en l'absence d'une obligation non sérieusement contestable.

Puis, Monsieur Chatagnon a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, section de l'encadrement, d'une demande ainsi formulée dans ses dernières conclusions :

- " ... Condamner Maître Baumgartner, es qualités, à payer à Monsieur Chatagnon :

* la somme de 7 480 F au titre du reliquat des salaires sur janvier et février 1985 ;

* la somme de 14 742,84 F au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* la somme de 10 197,15 F au titre des congés payés acquis par Monsieur Chatagnon sur la période du 18 octobre 1984 au 15 mai 1985 ;

* la somme de 51 725,58 F au titre de l'indemnité de commissions sur retour d'échantillonnages - art L. 751-8 du Code du travail ;

* la somme de 183 071,97 F au titre de l'indemnité de clientèle ;

* la somme de 176 819,38 F au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en définitive non dénoncée ;

* la somme de 150 000 F au titre de dommages-intérêts complémentaires pour l'absence de règlement en temps opportun de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

* la somme de 3 100 F au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation le 24 février 1986 ;

* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 1985 pour les reliquats de salaires sur janvier et février 1985 ;

* à compter du 15 mai 1985, en ce qui concerne le complément d'indemnité de préavis ;

* à compter du jour de la demande en justice pour les autres réclamations ;

* enfin, allouer à Monsieur Chatagnon la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "

Maître Baumgartner a formé une demande reconventionnelle en vue d'obtenir les sommes suivantes :

* 176 819,39 F au titre de dommages-intérêts en application de l'article 15 du contrat de travail ;

* 29 731,95 F en remboursement de l'indemnité de préavis indûment perçue ;

* 6 853,06 F en remboursement de l'indemnité de congés payés ;

* 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 17 novembre 1986, le conseil de prud'hommes s'est ainsi prononcé :

- condamne Maître Baumgartner, ès qualités à payer à Monsieur Chatagnon :

* 7 480 F au titre du reliquat du salaire pour les mois de janvier et février 1985 ;

* 14 742,84 F au titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 6 489 F au titre des congés payés pour la période du 18 octobre 1984 au 28 février 1985 ;

* 51 725,78 F au titre de l'indemnité de commissions sur retour d'échantillonnage ;

* 183 071,97 F au titre de l'indemnité de clientèle ;

* 3 100 F au titre de l&.liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation en date du 24 février 1985 ;

* dit que les sommes afférents aux reliquats de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;

* dit que les sommes allouées pour l'indemnité de préavis porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la date de saisine ;

* dit que les sommes allouées, pour les autres réclamations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice ;

* condamne Maître Baumgartner, ès qualités, à payer une somme de 3 000 F à Monsieur Chatagnon, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

* Déboute Monsieur Chatagnon de toutes ses autres demandes ;

* Déboute Maître Baumgartner, ès qualités de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Maître Baumgartner a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation, en priant la cour de :

* constater qu'avant la rupture et pendant la période de préavis, Monsieur Chatagnon a commis des actes déloyaux et contraires à la probité en travaillant pour le compte d'une société concurrente créée par un ex-salarié de la société ONC ;

* dire et juger que ces faits constituent une faute lourde privative des indemnités de rupture, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de clientèle ;

* déclarer en conséquence recevable et bien fondé l'appel de Maître Baumgartner ;

* rejeter les demandes principales de Monsieur Chatagnon ;

* accueillir les demandes reconventionnelles de Maître Baumgartner et condamner Monsieur Chatagnon à lui verser es qualités :

1°) la somme de 176 819,39 F à titre de dommages-intérêts par application de l'article 15 du contrat de travail ;

2°) la somme de 29 731,95 F en remboursement de l'indemnité de préavis indûment perçue ;

3°) la somme de 6 853,06 F en remboursement de l'indemnité de congés payés ;

* allouer à Maître Baumgartner la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose que Monsieur Chatagnon a demandé â être délié de la clause de non-concurrence, par lettre recommandée du 15 février 1985, qui fut refusée, puis le 18 février et le 14 mars 1985, mais que le salarié n'obtint pas d'être délié de ladite clause, qu'il a appris que, pendant la période de préavis, Monsieur Chatagnon travaillait au service de la société OMCS et prospectait la clientèle de la société ONC en donnant de fausses indications sur cette dernière ; qu'il est même apparu que des actes de concurrence déloyale avaient été organisés par le salarié, alors qu"il était encore en activité au sein de la société ONC. Il indique qu'une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Roanne en ce qui concerne Monsieur Dessert et la société OMCS ;

Sur les actes déloyaux commis par Monsieur Chatagnon, il précise que le 5 novembre 1984, celui-ci a transmis à la société ONC une commande passée par la société OMCS, que le 14 novembre 1984, Madame Vignard, employée de la société Dauphimaille, a trouvé suspect le comportement de Messieurs Dessert et Chatagnon qui ont rendu visite à ce client, le même jour, à 15 minutes d'intervalle, Monsieur Dessert au nom d'OMCS ayant proposé des produits identiques à ceux d'ONC à des prix inférieurs, que le 28 mars 1985, une lettre signée par Michel Chatagnon, responsable des ventes a été adressée au Garage Moderne Berliet à La Cluse, que le 4 juin 1986, une livraison de dossiers a été faite au Cabinet Durand de Macon avec, l'annotation " suite à votre demande à Monsieur Chatagnon qui travaille maintenant pour OMCS ".

Il estime qu'il est bien fondé à invoquer la faute lourde de son représentant, privative des indemnités de préavis, de clientèle et de congés payés et qu'en conséquence, il est en droit de réclamer le remboursement des sommes versées au titre d'indemnité de préavis (29 731,95 F) et de congés payés (6 853,06 F), tandis que le salarié n'est pas fondé à solliciter l'indemnité de clientèle.

D'autre part, il invoque les dispositions de l'article 15 du contrat de travail, selon lesquelles en cas de non respect de l'obligation de non-concurrence, pendant une période de deux années, par le VRP, celui-ci devait verser à la société ONC, à titre d'indemnité forfaitaire, une somme égale au montant des salaires encaissés dans l'année précédent le jour de son départ, soit 176 819,39 F, rémunération perçue par l'intéressé du 15 février 1984 au 15 février 1985.

Il souligne, que le salarié, licencié pour motif économique, qui a commis une faute lourde, ne saurait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ni à des dommages-intérêts.

Sur la liquidation de l'astreinte, il soutient qu'il avait pris soin d'adresser au salarié le certificat de travail, par lettre recommandée, et que le salarié, qui prétend avoir reçu le 7 mars 1986 une enveloppe vide, a attendu dix sept jours, soit le 24 mars 1985, pour s'en plaindre, qu'il est d'autant moins fondé à invoquer un préjudice qu'il travaillait pour OMCS depuis le 1er mars 1985.

L'intimé par conclusion, auxquelles il est fait référence pour le détail de l'argumentation, prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître Baumgartner ès qualités de syndic représentant à ce titre la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société ONC sur laquelle Monsieur Chatagnon bénéficie de diverses créances à lui payer :

* 7 480 F reliquat de salaire sur janvier et février 1985 ;

* 14 742,84 F solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 51 725,58 F indemnité de commissions sur retour d'échantillonnages ;

* 183 071,97 F indemnité de clientèle ;

* 3 100 F liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation ;

- en revanche, réformer le jugement entrepris et condamner Maître Baumgartner, ès qualités à payer à Monsieur Chatagnon la somme complète de 10 197,15 F correspondant au règlement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 84/85 ;

- condamner le même à payer à Monsieur Chatagnon la somme de 176 819,38 F correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence non dénoncée ;

- condamner le même à payer à Monsieur Chatagnon la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans les délais contractuellement définis ;

- condamner enfin Maître Baumgartner à payer à Monsieur Chatagnon la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il souligne que le litige réside dans l'appréciation des conditions dans lesquelles il a effectivement exercé une activité salariée au service de la société OMCS pendant les mois de mars et avril jusqu'au 9 mai 1985.

Il expose que la commande de matériel d'occasion du 5 novembre 1984, qu'il avait réussi à obtenir de la société OMCS, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, que le simple fait matériel que sa visite aux établissements Dauphimaille ait précédé de peu celle de Monsieur Dessert ne constitue davantage un acte de concurrence déloyale, qu'en outre, les faits de novembre étaient connus par l'employeur lors du licenciement, qui cependant, n'a pas été prononcé pour faute grave, voire lourde.

Sur sa collaboration à l'activité de la société OMCS, qu'il ne conteste pas, il indique que ses salaires n'étaient plus réglés, que son secteur était " pillé ", que certaines commandes n'étaient plus enregistrées ou n'étaient pas suivies d'effet, que sachant ses collègues de travail déliés de la clause de non-concurrence, il a cru pouvoir travailler pour un autre employeur se croyant " de fait délié de sa clause de non-concurrence ".

Il se réfère à l'avenant du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, certes non étendue, et il souligne d'autre part, que dès le 9 mai 1985, il s'est inscrit au chômage.

Il observe que le garage Moderne Herliet de La Cluse est situé dans l'Ain, qui n'a jamais fait partie des départements de son secteur, et il conteste avoir effectué une livraison de dossiers le 4 juin 1985 au Cabinet Durand de Macon.

Sur sa demande de rappel de salaire sur janvier et février 1985 (7 480 F), il observe qu'aucune contestation n'est élevée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés 1984-1985, il estime que, si le droit à indemnité de congés payés a été suspendu, pendant qu'il travaillait pour la société OMCS, ce droit a en revanche " ressuscité " à partir du 9 mai 1985, qu'ainsi, les premiers juges ont, à tort, limité la somme allouée à 6 489 F.

Sur l'indemnité de commissions sur retour d'échantillonnages, il observe que cette indemnité spécifique est attachée au statut de VRP et que la masse des créanciers a bénéficié après son départ de commandes transmises par les clients, qu'il est fondé en sa demande, le calcul étant fait sur 6 mois de commissions ;

Il estime fondée sa demande d'indemnité de clientèle puisqu'il a perdu pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il s'était constituée.

Enfin, il prétend que s'étant inscrit au chômage, il est en droit de réclamer la contrepartie de la clause de non-concurrence non dénoncée, ainsi que la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts, eu égard à son préjudice et à la mauvaise foi dont le défendeur a fait preuve dans cette affaire.

Sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation, il indique qu'il suffira à la cour de se reporter à la motivation retenue par les premiers juges, en soulignant que le non respect par Maître Baumgartner de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation n'était pas le premier acte de refus d'exécution d'une décision de justice.

Discussion

Attendu que les appels sont réguliers en la forme et recevables ;

Attendu que la validité de la clause de non-concurrence, prévue par l'article 15 du contrat de travail du 2 janvier 1984, n'est pas contestée par Chatagnon ;

Attendu qu'en dépit de ses demandes réitérées, le salarié n'a pas été délié de ladite clause ; qu'ainsi, pendant la durée du préavis, il était tenu à une obligation de fidélité particulièrement stricte ;

Attendu que, s'il n'est pas démontré que Chatagnon ait commis des actes de concurrence déloyale en prenant une commande de matériel d'occasion pour la société OMCS, le 5 novembre 1984, ni en se présentant, le 14 novembre 1984, quinze minutes avant le représentant de la société OMCS, chez le client société Dauphimaille, il résulte, en revanche, des documents produits qu'il est entré le 1er mars 1985 au service de la société OMCS, en qualité de responsable des ventes, alors que le préavis était en cours, et qu'il a proposé à la vente un matériel rotatif de classement, notamment au Garage Moderne Berliet à La Cluse, par lettre datée du 1er mars 1985 ;

Que, d'autre part, il résulte de la lettre, adressée le 20 juin 1985 à Maître Baumgartner par Monsieur Durand, agent général d'assurance à Macon, que ce client de la société ONC a commandé le 30 mai 1985, 100 dossiers à rabat à Monsieur Chatagnon, sans en spécifier la référence ni la marque et qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres, le 4 juin, un paquet de 100 dossiers de la marque OMCS, qu'il a ultérieurement rendus à Monsieur Dessert en raison de la différence de teinte et de format ;

Qu'ainsi, Chatagnon a violé les dispositions de l'article 3 du contrat de travail lui interdisant de placer d'autres marchandises que celles de son employeur la société ONC;

Attendu que la société OMCS exerce une activité directement concurrente de celle de la société ONC, les deux entreprises vendant du matériel de classement de même nature ;

Qu'ainsi, Monsieur Chatagnon a d'autre part délibérément violé les dispositions de l'article 15 de son contrat de travail, qui lui interdisaient d'entrer au service d'une entreprise " commercialisant des articles similaires à ceux de la société ONC et ce aussi bien en qualité d'employé, de représentant ou à tout autre titre... " ;

Attendu que la participation du salarié, en qualité de responsable des ventes à l'activité d'une société, dont l'objet social était semblable à celui de son employeur ne pouvait que créer une situation ambiguë susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle;

Attendu qu'en concluant un contrat de travail avec une société concurrente et en commençant à travailler pour le compte de celle-ci, alors que le préavis était en cours, même s'il n'était pas exécuté, Chatagnon a commis une faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de clientèle; que sa demande de ces chefs doit, en conséquence, être rejetée, tandis qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis versée, dont le montant n'est pas contesté ;

Attendu que Chatagnon, qui n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, n'est pas fondé à réclamer la contrepartie pécuniaire définie par l'article 15 ; qu'il n'est, par voie de conséquence, pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour absence de règlement de ladite contrepartie financière ; que ces demandes ont été, à juste titre, rejetées par les premiers juges ;

Attendu qu'en revanche Maître Baumgartner est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, par le salarié, le paragraphe 3 de l'article 15 du contrat de travail prévoyant une telle sanction à l'encontre de l'intéressé au cas ou celui-ci " contreviendrait aux dispositions de la présente clause en prenant pendant le délai prévu un poste chez un concurrent... "

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et notamment de la brièveté de la période, de mars à mai 1985, selon les fiches de paye produites, pendant laquelle le salarié a travaillé pour le compte de la société OMCS, ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été amené à entrer eu service de cette entreprise concurrente (salaire demeuré impayé - absence de réponse à ses lettres...) il convient de réduire à 50 000 F le montant de l'indemnité que Chatagnon devra verser à Maître Baumgartner en application de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu, sur l'indemnité de congés payés, qu'en l'absence de faute lourde, les premiers juges ont, à juste titre, fait partiellement droit à la demande de ce chef, jusqu'au 28 février, le surplus de la réclamation devant être rejeté ainsi que la demande reconventionnelle en remboursement de la somme payée à ce titre ;

Attendu, sur la demande en paiement du solde de salaire restant dû pour janvier et février 1985 (7 480 F), qu'aucune contestation n'est élevée par le syndic ; qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu sur les commissions sur retour d'échantillonnage, que cette indemnité spécifique est due au salarié, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, qui en ont, exactement fixé le montant à la somme de 51 725,78 F, laquelle ne fait pas l'objet de critiques précises ; qu'il convient de confirmer à cet égard le jugement déféré ;

Attendu sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation, que Maître Baumgartner n'établit pas que le certificat de travail ait été remis à Chatagnon dans le délai fixé, que, dans ces conditions, les premiers juges, ont, à juste titre et exactement liquidé l'astreinte ordonnée le 24 février 1986 ; qu'il convient de confirmer leur décision sur ce point ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 précité ;

Attendu que les dépens de l'instance seront supportés par Chatagnon ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit les appels ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au reliquat de salaire (7 480 F), à l'indemnité de congés payés (6 489 F), aux commissions sur retour d'échantillonnage (51 725,78 F), à la liquidation de l'astreinte (3 100 F), à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence sollicitée par Chatagnon (rejet), aux dommages-intérêts (rejet) ; Le réformant en ses autres dispositions ; Rejette le surplus des demandes formées par Chatagnon Michel ; Statuant sur la demande reconventionnelle ; Condamne Michel Chatagnon à payer à Maître Baumgartner la somme de 29 731,95 F en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis perçue et la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts en application de l'article 15 du contrat de travail ; Rejette le surplus de la demande reconventionnelle ; Condamne Michel Chatagnon aux dépens de première instance et d'appel.