Livv
Décisions

CA Paris, 22e ch. A, 16 juin 1992, n° 31591-91

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Electrolux Ménager (SNC)

Défendeur :

Renou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Flament

Conseillers :

M. Breque, Mme Nauroy

Avocats :

Mes Rampazzo, de La Vasselais.

Cons. prud'h. Bobigny, sect. encadr., du…

2 janvier 1991

Appel a été interjeté à titre principal par la SNC Electrolux Ménager d'un jugement du Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section de l'encadrement) du 2 janvier 1991 qui l'a condamnée à payer à Mme Renou les sommes suivantes :

- 40 159,19 F à titre de rappel de salaire,

- 11 785,37 F à titre d'indemnité de clientèle,

- 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appel incident a été relevé par Mme Renou qui a demandé que son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à 50.000 F et sollicité l'allocation d'une somme de 10 000 F au titre des frais non taxables.

Par arrêt du 22 octobre 1991, la 22e Chambre A de la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de clientèle et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Renou étant déboutée de ces deux chefs de demande.

Cet arrêt a fait droit dans son principe à la demande de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 1987 au 8 avril 1989 mais a réservé à statuer sur le montant des sommes dues pour permettre aux parties de présenter des décomptes détaillés.

Une somme de 8 000 F a été allouée à Mme Renou au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'audience de renvoi du 11 mai 1992, la société Electrolux demande à la cour :

- d'une part, de constater que le décompte fourni par Mme Renou est faux,

- d'autre part, de lui donner acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 5 919,12 F à titre de rappel de salaire et de débouter Mme Renou, pour le surplus.

L'employeur fait valoir :

- que Mme Renou aurait à tort "majoré le minimum garanti d'un pourcentage de 30 %" alors que selon lui, "il conviendrait de déduire ce pourcentage des sommes effectivement reçues en paiement de commissions",

- qu'au surplus, Mme Renou n'aurait pas tenu compte dans ses calculs des nombreuses absences pour maladies intervenues en 1987-1988.

Mme Renou demande à la cour :

- de condamner la SNC Electrolux Ménager à lui payer à titre de rappel sur la ressource minimale forfaitaire due la somme de 36 597,55 F avec intérêts de droit à compter du 9 février 1990,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard, par application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la SNC Electrolux Ménager à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé,

LA COUR,

Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP,

Considérant qu'en sa qualité de représentant de commerce engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, Mme Renou, qui travaillait à plein temps, avait droit à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pouvait être inférieure à cinq cent-vingt fois le taux horaire du salaire minimum de croissance;

Que la rémunération de Mme Renou incluant les frais professionnels forfaitairement évalués à 30 %, il y aura lieu pour déterminer si le minimum garanti est atteint pendant les périodes travaillées d'appliquer à ce minimum qui n'inclut pas les frais professionnels, une majoration de 30 %;

Que la circulaire du 27 janvier 1982 retenait d'ailleurs ce mode de calcul ;

Qu'à bon droit, Mme Renou a appliqué ce mode de calcul pour les périodes travaillées ;

Considérant qu'en ce qui concerne les périodes non travaillées (congés payés et en l'espèce préavis), la salariée n'a pas été appelée à exposer des frais professionnels ;

Que ceux-ci sont cependant inclus forfaitairement dans sa rémunération ;

Qu'il y a donc lieu d'en défalquer le montant forfaitaire pour le calcul de ces indemnités;

Que la somme ainsi obtenue, hors frais professionnels, sera comparée au minimum garanti sans majoration;

Considérant que Mme Renou a tenu compte de ce mode de calcul pour les périodes non travaillées ;

Qu'elle a également tenu compte dans ses derniers calculs des périodes de maladie ;

Que la cour, entérinant les calculs effectués par Mme Renou dans ses décomptes détaillés A et B, régulièrement versés aux débats, pour la période du 1er janvier 1987 au 8 avril 1989, condamne la société Electrolux Ménager à payer à Mme Renou à titre de rappel de rémunération sur salaire minimum garanti, la somme de 36.597,55 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990, date de notification de la demande à l'employeur ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts susvisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que l'employeur a de mauvaise foi refusé d'appliquer une réglementation claire et précise ;

Que cette résistance abusive a causé à Mme Renou un préjudice matériel et moral distinct de celui causé par le seul retard de paiement ;

Que ce préjudice n'est pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires capitalisés ;

Qu'en réparation du préjudice subi par cette résistance abusive, il sera alloué à Mme Renou une somme de 10.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'eu égard aux décisions prises au fond, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, qui devra verser en outre, une somme complémentaire de 5.000 F allouée en plus des 8.000 F fixés par l'arrêt du 22 octobre 1991 ;

Par ces motifs : Vu l'arrêt du 22 octobre 1991, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant du rappel de rémunération dû au titre du salaire minimum garanti ; Statuant à nouveau à cet égard, Condamne la SNC Electrolux Ménager à payer à ce titre à Mme Paquita Victoire Renou la somme de 36.597,55 F et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Condamne, en outre, la SNC Electrolux Ménager à payer à Mme Renou la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société susvisée aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 22 octobre 1991 et, en outre, au paiement à Mme Renou d'une somme complémentaire de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.