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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 9 octobre 2002, n° 2002-10855

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Santa Fe Natural Tobacco Company Inc (Sté), INPI

Défendeur :

BV Tabaksfabriek J. Gruno (Sté)

Dir. INPI, du 15 mars 2002

15 mars 2002

LA COUR,

Vu la décision rendue le 15 mars 2002 par le directeur de l'INPI qui a rejeté l'opposition n° 01-4285 formée le 13 novembre 2001 par la société Santa Fe Natural Tobacco Company Inc., titulaire de la marque communautaire figurative n° 672 923, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 01 3 115 775 déposée le 7 août 2001 par la société BV Tabaksfabriek J. Gruno portant sur le signe semi-figuratif Twin pour désigner des "papier à cigarettes, papier à cigarettes pré-roulé avec ou sans filtre intégré" en classe 34 ;

Vu le recours formé à l'encontre de cette décision le 19 juin 2002 et le mémoire du 8 juillet 2002 par lesquels la société Santa Fe Natural Tobacco Company Inc. poursuivant l'annulation de cette décision, prétend qu'il existe un risque de confusion ;

Vu les observations en date du 1er août 2002 aux termes desquelles le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet du recours faisant valoir que le signe contesté ne constitue pas une imitation de la marque antérieure, que les signes en présence présentent des différences au plan visuel et que par conséquent il n'existe pas de risque de confusion ;

Vu les observations déposées le 20 août 2002 par lesquelles la société BV Tabaksfabriek J. Gruno demande à la cour de rejeter le recours relevant qu'aucun risque de confusion n'est démontré entre les signes en présence ;

Le ministère public entendu en ses observations orales ;

Sur quoi,

Considérant que l'identité et la similarité des produits retenues par la décision entreprise ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Considérant, sur la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement du signe semi- figuratif Twin ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque communautaire figurative, il convient de rechercher s'il existe entre ces deux signes un risque de confusion ;

Que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ;

Considérant que la marque antérieure consiste dans le signe figuratif ci-dessous reproduit :

2002_10855_TAB1.jpg

Que le signe contesté est ainsi représenté :

2002_10855_TAB2.jpg

Considérant que si les signes en présence ont pour élément figuratif commun la représentation de la tête d'un amérindien, le graphisme de la marque de la société opposante est délibérément stylisé et représente de profil, comme une sorte d'ombre chinoise, un buste d'indien fumant le calumet de la paix alors que le visage d'indien de la marque seconde est reproduit de profil sous forme d'effigie d'une médaille, le personnage de l'indien, au port altier, y étant représenté dans ses moindres détails mais sans calumet ;

Que des représentations aussi différentes tant dans leur style que dans leur genre excluent qu'un risque de confusion puisse s'instaurer dans l'esprit d'un public moyennement attentif qui ne disposerait pas des deux marques en même temps sous les yeux;

Que ce risque est d'autant moins réel que le signe contesté, à l'inverse de celui de la marque première, s'inscrit dans un rectangle comportant deux larges bandes verticales à chacune de ses extrémités et comporte, empiétant largement sur la partie basse de la médaille, la dénomination Twin, en lettres blanches de grand caractère donnant à l'ensemble un aspect propre et distinct de celui du signe qui lui est opposé ;

Que la requérante invoque en vain le "parasitisme", ne détenant aucun monopole sur la représentation de tête d'indiens;

Qu'en l'absence de tout risque de confusion entre les deux signes, l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté à juste titre l'opposition ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par la société Santa Fe Natural Tobacco Company Inc. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la présente espèce ;

Par ces motifs : Rejette le recours formé par la société Santa Fe Natural Tobacco Company Inc. ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier.

Président : Mme Marais ; Conseillers : Mme Magueur ; M. Rosenthal-Rolland ; Avoué : Me Baufumé ; Avocats : Mes Azema, Delorey.