LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; - Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Conseil de prud'hommes de Voiron, 30 août 1990), que M. Perney a été employé par la société Air Photo France, du 17 février 1988 au 1er août 1989, en qualité de représentant exclusif chargé de visiter les clients à domicile ;
Attendu que pour décider que le salarié était fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'ordonnance a énoncé que l'accord collectif précité avait été étendu par arrêté du 5 octobre 1983 à tous les VRP statutaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'activité de la société, alors que celle-ci avait fait valoir qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de la convention collective et que l'arrêté du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente et du service à domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 août 1990, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Voiron ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble.