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Décisions

Cass. soc., 8 février 1990, n° 87-45.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Arnaud

Défendeur :

Mandine 44 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard,

Aix-en-Provence, 14e ch. soc., du 30 oct…

30 octobre 1987

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. Arnaud : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 30 octobre 1987), que M. Arnaud engagé en qualité de représentant de commerce par la société Mandine à compter du 1er avril 1981, a été licencié pour faute lourde le 13 août 1984 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause et alors d'autre part, que les motifs de l'arrêt seraient entachés de contradiction ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation et que les motifs de l'arrêt en sont entachés d'aucune contradiction ; que le premier moyen est irrecevable et que le second manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Mandine : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture à M. Arnaud ;

Mais attendu en premier lieu qu'en retenant que le comportement du salarié constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a par là même écarté la faute grave ;

Attendu en second lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur pouvait seulement reprocher au salarié d'avoir laissé sa voiture, contenant une collection de bijoux enfermée dans un coffre spécial équipé d'une alarme, dans un endroit obscur, sans surveillance, la cour d'appel a pu décider que cette imprudence ne constituait pas en l'état des circonstances de l'espèce une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi