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Décisions

Cass. soc., 3 mars 1982, n° 79-41.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kiraviv (Sté)

Défendeur :

Corneilliez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coucoureux

Rapporteur :

M. de Sablet

Avocat général :

M. Picca.

Grenoble, ch. soc., du 19 mars 1979

19 mars 1979

LA COUR : Sur le troisième moyen pris en la violation de l'article 455 du Code de procédure civile : - Attendu que M. Corneilliez, engagé en 1972 par la société Kiraviv en qualité de représentant exclusif, a été licencié par lettre du 23 octobre 1976 lui reprochant des actes de concurrence ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1979) de n'avoir condamné M. Corneilliez à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute lourde, qu'une somme de 1 F, sans motiver sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié le montant du dommage en relevant que les ventes incriminées étaient en nombre limité et que les affirmations de la société relatives à l'importance du préjudice subi n'étaient assorties d'aucune justification ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette appréciation de fait, est irrecevable ; par ces motifs : rejette le troisième moyen ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;- Attendu que pour condamner la société à M. Corneilliez une indemnité compensatrice de congé payé, l'arrêt attaqué, qui a relevé que l'intéressé avait, au cours de ses tournées, vendu des articles d'une maison concurrente semblables à ceux fabriqués par son employeur, a estimé qu'en raison du nombre limité de ces ventes, la faute commise n'était pas de nature à priver l'intéressé de cette indemnité ;

Attendu, cependant, que, même si le nombre des ventes fautives n'était pas très important, il n'en résultait pas moins que les agissements déloyaux et contraires à la probité de M. Corneilliez constituaient une faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congé payé; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;

Et, sur le deuxième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; -Attendu que, pour condamner la société à payer à M. Corneilliez l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue à la " convention collective des voyageurs, représentants et placiers", l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas démontré que cette convention collective n'était pas applicable à l'espèce ;

Attendu, cependant, que la société avait soutenu, dans ses conclusions, qu'elle n'adhérait à aucune des organisations signataires de la convention collective invoquée et que celle-ci n'avait été étendue que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, des chefs de l'indemnité compensatrice de congé payé et de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu entre les parties le 19 mars 1979 par la Cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambery.