LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1992), que Mme Lebas, au service de la société Comint, en qualité de VRP statutaire, a engagé, après son licenciement, une action prud'homale pour réclamer notamment paiement d'un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le principe de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil en déclarant applicable à la salariée l'accord national interprofessionnel précité, qui, aux termes de l'article 2, est réservé aux VRP statutaires qui rendent effectivement compte de leur activité, d'autre part, de n'avoir pas répondu à certaines conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé à bon droit que l'article 2 de l'accord national interprofessionnel, applicable à tous les VRP statutaires, n'excluait pas de son champ d'application les salariés bénéficiaires du statut auxquels l'employeur n'avait pas demandé de rendre compte de leur activité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.