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Décisions

Cass. soc., 24 octobre 1990, n° 87-42.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

L'Extra Souple (Sté)

Défendeur :

de Floris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Guermann

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocat :

Me Foussard.

Cons. prud'h. Caen, du 5 mai 1986

5 mai 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1987), que M. de Floris, embauché le 1er novembre 1978 par la société L'Extra Souple en qualité de représentant exclusif, a pris acte, le 28 octobre 1985 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ;

Attendu qu'après avoir jugé que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une démission, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à son ancien salarié, à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle complète du 28 janvier 1986 au 28 janvier 1988 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant démissionné, l'intéressé n'avait droit qu'à la moitié d'un tel montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sur la demande formée par le représentant en paiement d'une contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence dès lors que la qualification de la rupture et l'assiette de l'indemnité réclamée ont été définitivement réglées par l'arrêt ;

Par ces motifs : Casse et annule, en ce qui concerne le montant de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.