Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 91-41.498
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Manufacture de bonneterie C. Mawet (SA)
Défendeur :
Platteau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
et Rapporteur : M. Waquet
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que M. Platteau avait été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif, le 1er janvier 1962, par la société "Manufacture de bonneterie Mawet" à l'enseigne "Ozona" ; que, par lettre du 27 avril 1988, le représentant était licencié avec préavis se terminant le 31 juillet, date à laquelle le salarié a adhéré à une convention FNE ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Platteau la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence versée au salarié après la rupture est destinée à réparer le préjudice résultant de la restriction à la liberté du travail ; qu'en l'espèce M. Platteau a admis, lors de l'audience du conseil de prud'hommes, soit plus d'un an après la rupture du contrat, ne pas avoir cherché à retrouver du travail ; que, dès lors, en condamnant la société Mawet à payer à son ancien salarié une indemnité dont l'objet est de réparer un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mawet dans lesquelles elle faisait valoir qu'en l'absence de volonté de M. Platteau de reprendre un emploi, décision exprimée tant lors de son départ en pré-retraite qu'un an plus tard devant le conseil de prud'hommes, le salarié ne pouvait réclamer une indemnité destinée à compenser un préjudice résultant d'une restriction à la liberté du travail qu'il n'avait pu subir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de solidarité a seulement pour effet d'interrompre le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Platteau était fondé à prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, dès lors qu'elle a relevé que l'employeur n'avait pas dénoncé cette clause; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi