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Décisions

Cass. soc., 27 novembre 1991, n° 87-45.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie méditerranéenne des cafés (Sté)

Défendeur :

Ametrano

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Graziani

Cons. prud'h. Marseille, sect. encadr., …

4 novembre 1983

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : -Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1987), que M. Ametrano, engagé par contrat écrit du 21 janvier 1959 par la Compagnie méditérranéenne des cafés, comme "représentant livreur" pour une marque de café, et chargé, aux termes de ce contrat, de visiter régulièrement la clientèle dans le secteur qui lui était réservé et d'encaisser au comptant le montant des ventes, a été licencié pour fautes graves le 8 août 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sus d'une demande de rappel de prime, de paiement de diverses indemnités de rupture fondées sur sa qualité revendiquée de VRP statutaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié la qualité de représentant statutaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'engagement ne précisait pas le secteur, que les obligations mises à sa charge étaient davantage de nature à qualifier l'activité de "vendeur-livreur" que celle de représentant, et qu'il exerçait en fait une activité de vente "au laissé sur place" inconciliable avec application du statut de VRP ; que, d'autre part, son contrat contenait une clause "ducroire" mettant à sa charge le montant des ventes au comptant impayées, ce qui faisait peser sur lui une garantie exorbitante incompatible avec le statut de VRP ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel avait cru devoir relever d'office le moyen selon lequel cette clause n'avait pas fonctionné, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, au mépris des dispositions des articles 6 à 8 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation des conventions des parties, ni violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait soutenu que la clause ducroire n'avait jamais été appliquée, a relevé, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'un secteur avait été réservé au salarié, qui avait pour mission de visiter la clientèle de ce secteur, de prendre des commandes et de les livrer, immédiatement ou non ; qu'elle a décidé à bon droit que la modalité de paiement comptant éventuel, entre les mains du représentant, de ventes faites pour le compte de son employeur, ne suffisait pas à le priver du bénéfice du statut ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de prime de réorganisation, la cour d'appel a énoncé que cette prime n'était contestée, ni en son principe, ni en son quantum, par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celle-ci concluait au rejet de toutes les demandes du salarié, les juges du fond, qui auraient dû rechercher si cette demande était ou non fondée, n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une somme à titre de prime de réorganisation, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.