Ministre de l’Économie, 16 août 2002, n° ECOC0200331Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Président-Directeur Général de la société Marotzki
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Monsieur,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 25 juillet 2002, vous avez notifié l'acquisition par la société Marotzki SA (" Marotzki ") de deux fonds de commerce de négoce de véhicules automobiles exploités par la société Ortelli Cote d'Azur (" Ortelli "), ainsi que de l'intégralité des parts de la société civile immobilière détenant les immeubles d'exploitation de ces concessions.
Marotzki, société détenue majoritairement par M. Reynold Marotzki, est à la tête d'un groupe d'entreprises exerçant essentiellement des activités de commerce et de réparation de véhicules automobiles dans le cadre de concessions automobiles Peugeot à Toulon, Hyères, La Seyne, (83), Limoges, Saint-Junien (87), Guéret, Boussac (23) et Le Mans (72). Marotzki est également titulaire d'une concession de marque BMW à Toulon. Le groupe Marotzki a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 252,2 M Euros, exclusivement en France.
Ortelli exploite cinq concessions automobiles Peugeot, dont trois sont situées dans le département des Alpes-Maritimes et les deux autres à Fréjus et Gassin (83). La transaction notifiée porte sur ces deux dernières concessions. La part du chiffre d'affaires d'Ortelli imputable à ces deux entreprises s'est élevée à 27,6 M Euros en 2001.
Aux termes du protocole d'accord de cession signé le 12 juillet 2002, Marotzki acquerra le contrôle exclusif des concessions Peugeot de Fréjus et Gassin. Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
En matière de distribution automobile, une distinction peut être envisagée entre les marchés de la distribution aux utilisateurs finals de véhicules automobiles particuliers neufs (VP), de véhicules utilitaires légers neufs (VUL) et de véhicules d'occasion (VO), ainsi que de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles (1).
S'agissant de la dimension géographique des marchés, le dossier de notification fournit des données sur la base d'un marché local recouvrant la " zone de première responsabilité " définie par le constructeur (" ZPR "), car la majeure partie des ventes de véhicules de Marotzki sont réalisées à l'intérieur de cette zone. Il convient toutefois d'observer que la distribution de véhicules présente plusieurs caractéristiques susceptibles de conférer aux marchés de référence une dimension nationale, notamment en raison du maillage territorial et de l'organisation centralisée des réseaux de concessionnaires et d'agents, de la cohérence de l'image de marque des constructeurs et de l'existence d'un service après-vente uniforme ainsi que de l'existence de tarifs et de conditions générales de vente identiques sur l'ensemble du territoire. En revanche, le marché de l'entretien et de la réparation des véhicules présente des aspects plus locaux.
Il n'apparaît, en tout état de cause, pas nécessaire pour les besoins de la présente décision de définir plus précisément les marchés pertinents concernés, l'opération n'étant pas susceptible de porter atteinte à la concurrence même sur la base, la plus étroite envisageable, de marchés de dimension locale.
En effet, si l'acquisition des concessions Peugeot de Fréjus et Gassin permet à Marotzki d'étendre son activité sur une grande partie du littoral varois, elle ne modifie pas l'équilibre de la concurrence intermarques sur cette région et n'améliore pas de façon significative la position relative de Marotzki vis-à-vis de ses principaux concurrents. Ainsi, sur la zone locale la plus étroite envisagée, à savoir la ZPR relative aux agglomérations de Hyères, Toulon et La Seyne, la part des ventes de véhicules particuliers neufs détenue par Marotzki peut être estimée à 12 % environ, sur la base du recensement des immatriculations par la préfecture et le constructeur. Cette part ne se trouve pas sensiblement modifiée par l'apport, à l'issue de la concentration, des ventes réalisées par les concessions de Fréjus et Gassin, qui restent limitées sur cette zone.
Par ailleurs, l'impact de l'opération sera encore plus limité sur les marchés atomisés de la vente de véhicules d'occasion et de l'entretien et la réparation automobile, sur lesquels Marotzki est confronté à la concurrence de multiples opérateurs.
Il ressort de ces éléments que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
(1) Cf. décision du 31 juillet 2002 - Automobiles Citroën-PSA/Groupe LM2B, en instance de publication.