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Décisions

Cass. soc., 31 janvier 1996, n° 92-42.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tiflex (Sté)

Défendeur :

Briolet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Monboisse

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Nancy, du 19 déc. 1991

19 décembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1992), M. Briolet a été engagé comme VRP par la société Tiflex en 1974 ; qu'il a été licencié pour résultats insuffisants le 20 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité de clientèle ; Attendu que la société Tiflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Briolet une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, tout d'abord, que l'augmentation de la clientèle susceptible de donner lieu à une indemnité de clientèle doit se traduire par une augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle confiée au représentant lors de son embauche, ce qui ne résulte absolument pas des motifs de l'arrêt qui a constaté une augmentation soit en nombre soit en valeur de la clientèle confiée à M. Briolet et qui a ainsi privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, par ailleurs qu'il ressortait des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt que le licenciement de M. Briolet, dont le caractère réel et sérieux n'a jamais été contesté, avait été décidé, en raison de l'insuffisance des résultats de l'intéressé qui, depuis plusieurs années, étaient nettement inférieurs à ceux des autres représentants et de la société toute entière, que dans ces conditions, la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché comme l'avait fait valoir la société Tiflex dans ses conclusions demeurées sans réponse, si l'augmentation du chiffre d'affaires de M. Briolet n'avait pas été seulement induit par le courant d'affaires généré par l'entreprise elle-même et par l'augmentation des tarifs pratiqués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées et qui ne s'est pas contredite, a constaté que pendant les quatre années de son activité, M. Briolet, a réalisé un chiffre d'affaire qui a progressé de plus de 39 % et dont la croissance est supérieure de 8,5 % à l'augmentation du coût de la vie; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider qu'une indemnité de clientèle devait être allouée à l'intéressé; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.