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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 9 mars 1995, n° 93-14250

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Akharaz

Défendeur :

Merabet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballu

Conseillers :

Mme Pierre-Decool, Mlle Collot

Avoué :

SCP Fanet

Avocat :

Me Sitbon.

T. com. Paris, 8e ch., du 2 déc. 1992

2 décembre 1992

M. Bark Akharaz est appelant du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 1992 qui a :

- dit que le contrat de location-gérance signé entre les parties à l'instance était nul et non avenu, par annulation, conformément à la loi du 20 mars 1956 ;

- dit en conséquence, les demandes de Monsieur Akharaz M'Bark, recevables mais ne pouvant être accueillies et en a débouté le requérant ;

- dit les demandes de Monsieur Merabet, recevables et bien fondées partiellement mais l'a débouté de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ;

- vu les circonstances de la cause, condamné par moitié, les parties à l'instance aux entiers dépens.

La cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure sous réserve des points suivants relatifs à la compréhension du litige. S'agissant des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures échangées devant elle.

M. Akharaz a acquis les 14 et 31 décembre 1983 un fonds de commerce de Cours des Halles sis et exploité à Paris 75020, 31 rue de Bagnolet qu'il a donné en gérance appointée à M. Merabet, par acte sous seing privé du 31 mai 1986, pour une durée de deux ans.

Le contrat précité faisait obligation à M. Merabet :

- d'agir comme simple mandataire ;

- d'assumer toutes les charges d'exploitation et de toutes les obligations inhérentes aux usage du commerce ;

- de rendre compte de sa gestion à M. Akharaz.

Le contrat signé entre les parties prévoyait une clause de non-concurrence à la charge de M. Merabet.

Se plaignant de la non exécution des obligations de M. Merabet, M. Akharaz M'Bark l'a assigné pour voir sur l'essentiel prononcer la résiliation du contrat de gérance appointée signée le 31 mai 1986 aux torts exclusifs de M. Merabet et le condamner à la somme de 500 000 F de dommages-intérêts.

En réplique M. Merabet a demandé la nullité du contrat du 31 mai 1986, le débouté des demandes de M. Akharaz et sa condamnation à lui payer :

- 27 600 F correspondant aux rémunérations dues de juin à novembre 1986,

- 160 000 F en vertu de la reconnaissance de dette en date du 15 décembre 1983 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1991 ;

Le tribunal a estimé que faute pour M. Akharaz M'Bark de ne pas avoir exploité le fonds pendant 7 ans avant de l'avoir mis en location gérance, ce délai d'ordre public n'a pas été respecté, que la locution "location-gérance mandat " ne modifie pas les applications juridiques de location-gérance, que le contrat sera annulé pour nullité absolue rétroagissant au jour de la signature.

M. Akharaz demande de réformer le jugement sur la nullité du contrat de location gérance ,

- dire que la loi du 20 mars 1956 ne s'applique pas en l'espèce, la convention liant les parties devant être qualifiée de "gérance mandat" soumise à aucune formalité particulière ;

Subsidiairement, si la cour devait considérer la convention de gérance mandat dont s'agit soumise aux formalités de la loi susvisée, dire irrecevable l'action en nullité de M. Merabet par application de l'article 1304 du Code civil par prescription depuis le 31 mai 1991 ;

Prononcer la résiliation du contrat de gérance appointée signé le 31 mai 1986 aux torts exclusifs de M. Merabet et condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice ;

Condamner M. Merabet à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Jamaa Merabet assigné et réassigné, n'a pas constitué avoué.

Cela étant exposé, LA COUR :

Considérant que Jamaa Merabet n'a pas été cité à personne ni sur la première ni sur la seconde assignation, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Akharaz M'Bark reproche à tort au tribunal d'avoir assimilé l'acte sous seing privé du 31 mai 1986 intitulé " contrat de gérance appointée" à une location gérance et non à un contrat de "gérance mandat";

Qu'en effet, le mandat est un acte par lequel le mandant donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom, qu'à la différence du gérant libre, le gérant mandataire accomplit tous les actes relevant de ses fonctions au nom et pour le compte du mandant, que le gérant mandataire n'acquiert pas la qualité de commerçant ;

Que néanmoins, le mandant doit mentionner dans l'inscription au Registre du Commerce, les nom, prénom date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité du déclarant, selon l'article L. 100 du décret du 6 janvier 1954, que cette disposition oblige Akharaz M'Bark à faire figurer Jamaa Merabet qui dans la Convention du 31 mai 1986 a un pouvoir général ;

Que l'appelant ne justifie pas de l'inscription de Jamaa Merabet au Registre du Commerce dans les conditions sus rappelées à partir du 31 mai 1986, le seul K Bis produit datant du 6 mai 1985 ;

Considérant que pour rendre compte de la rémunération de Jamaa Merabet, Akharaz M'Bark verse aux débats des bulletins de paye en photocopie mal cadrés estompant la date, que les plus lisibles se rapportent à quelques mois des années 1984 à 1985 mais nullement à la période du 31 mai 1986 au 31 mai 1988, que les autres documents produits ne font pas davantage preuve d'une rémunération;

Que dans ces conditions, la Convention n'a pas le caractère d'un contrat de gérance mandat, qu'en réalité il s'agit d'une location gérance nonobstant les termes juridiques employés par les cocontractants, que cette location gérance est nulle pour les motifs retenus par le premier juge ;

Considérant que Akharaz M'Bark n'ayant pas versé au dossier de la cour, ses conclusions de première instance, il ne résulte pas de ses demandes relatées dans le jugement que l'appelant ait sollicité la résiliation judiciaire du protocole d'accord du 8 septembre 1989 ;

Qu'en conséquence, les demandes d'Akharaz M'Bark tant principales que subsidiaires seront rejetées et le jugement confirmé ;

Par ces motifs, statuant par un arrêt rendu par défaut ; Confirme le jugement déféré ; Condamne Akharaz M'Bark aux dépens ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément sur l'aide juridictionnelle.