CA Nancy, 2e ch., 5 septembre 1988, n° 1540-88
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Total France (SA)
Défendeur :
Viricel (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Didierjean
Conseillers :
Mme Aldige, M. Muller
Avoués :
Mes Berlet, SCP Sicard Cyferman
Avocats :
Mes Leloup, Leger.
Exposé du litige
Monsieur et Madame Viricel ont signé le 1er avril 1981, un contrat de location gérance avec la société Total pour l'exploitation de la station service de Cronenbourg à Strasbourg.
La station comporte également des rayons de : bazar, nouveautés et articles alimentaires.
Le 2 juin 1983, le mode d'exploitation étant modifié, la SARL Viricel signe avec Total un contrat : la SARL assurera à titre de mandataire ducroire, la distribution au détail des hydrocarbures ; à titre de locataire gérant, la revente des autres produits et la fourniture des autres services, les branches d'activité sont désignées à la page 8 du contrat.
Le 29 septembre 1983, intervient un avenant : le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 (AIP), relatif à l'exploitation en mandat, s'applique.
Au cours de l'année 1984, Madame Viricel (SARL Viricel) s'inquiète de la modernisation de la station et demande l'installation d'un nouveau portique de lavage des véhicules, elle fait remarquer que la station n'a bénéficié d'aucune amélioration depuis 3 ans, alors que les stations concurrentes voisines s'équipent de portiques modernes.
La société Total lui répond qu'elle est d'accord pour l'installation d'un portique de lavage d'une valeur de 300 000 F, mais la discussion s'instaure entre les parties sur les conditions d'exploitation ; Total propose de faire passer l'activité de lavage de la location gérance vers le mandat.
Dans ce contrat, la commission était déterminée à 40 % du chiffre d'affaire,
Finalement, par lettre du 10 octobre 1985, Total accepte que le portique ne soit pas exploité en mandat, mais fait savoir que la redevance fixe mensuelle de location gérance passera de 12 077 F à 28 077 F.
La contreverse s'instaure ; le 25 octobre 1985, par lettre, Total avise la société Viricel de son intention de mettre fin au contrat, mais le 28 octobre 1985, la société Viricel accepte l'augmentation de loyer de 16 000 F et demande à étudier l'offre de mandat en toute connaissance de cause.
Le 7 novembre 1985, Total répond par lettre recommandée avec AR à plusieurs courriers de la SARL Viricel, en donnant les explications sur la rentabilité du nouveau matériel, et fait l'offre d'une augmentation échelonnée des loyers.
Le 12 novembre 1985 le portique est installé.
Le 27 novembre 1985, sur lettre de mise en demeure de Madame Viricel d'avoir à réinstaller l'ancien portique, refus de Total.
Le 6 décembre 1985, par courrier, Madame Viricel accuse la société Total de mauvaise foi, prétend qu'on lui a imposé le portique, fait savoir qu'elle refuse d'utiliser le nouveau portique installé par la force dans la station, et qu'elle ne paiera pas l'augmentation.
Par lettre recommandée avec AR du 24 janvier 1986, la société Total résilie le contrat d'exploitation de la station service pour le 25 avril 1986.
Sur ce la SARL Viricel a assigné la société Total pour voir dire que celle-ci a rompu fautivement et abusivement le contrat du 2 juin 1983, en conséquence faire prononcer sa condamnation
- à lui payer 665 434 F représentant deux ans de commissions ;
- à lui payer une indemnité de 500 000 F correspondant à la valeur perdue du fonds de commerce qu'elle avait créé et que Total s'approprie ;
- à lui payer, par application des articles 1984 et suivants du Code civil et du protocole du 1er mars 1983, la somme de 81 767,50 F et de 1l 936,19 F ;
- à lui payer les pertes qui apparaîtront au compte d'exploitation du mandat au jour de l'arrêt de l'activité ;
- à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur les lavages.
Reconventionnellement, la société Total a demandé que la SARL Viricel soit condamnée
- à lui payer 136 316,16 F solde du compte de fin de gestion avec intérêts légaux à compter du 25 avril 1986 ;
- à lui payer 20 000F de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Tribunal de commerce de Nancy, par jugement du 9 février 1987 :
Sur la modification du statut juridique de l'exploitation de la station
a considéré le contrat du 2 juin 1983 comme un contrat d'adhésion et non comme un contrat négocié et adapté à la situation concrète de la station service, mais a dit que la SARL Viricel ne pouvait démontrer une faute ou un abus de droit de Total dans les études, démarches et négociation qui ont introduit les contrats de mandataires de station service pour la distribution du carburant.
Sur l'activité de lavage de véhicules
a donné tort à la SARL Viricel qui ne peut rejeter le coût des investissements faits par Total pour le nouveau portique, a dit qu'il n'y avait aucune faute de Total, que la SARL Viricel pouvait faire des objections sur les calculs de rentabilité mais ne pouvait refuser d'exploiter l'installation d'une façon aussi radicale et anti-économique.
Sur la rupture abusive et fautive par Total
a rejeté la demande de la société Viricel, faisant observer qu'elle avait une option entre mandat et location gérance sur la question des lavages en raison du nouveau portique, qu'elle pouvait parfaitement négocier une possibilité de révision après une période d'essai au lieu de refuser catégoriquement la proposition de Total,
que Total n a pas apporté de modification essentielle au contrat, que la dénonciation par Total est régulière en la forme, qu'elle a respecté le préavis, que la clause de révocabilité était prévue, qu'elle a été appliquée, que de plus Total a versé l'indemnité de rupture.
Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation dans le cadre du mandat
a précisé qu'il s'agirait de pertes sur la vente de carburants, a considéré que les dispositions des articles 1984 et 2000 du Code civil sur le mandat s'appliquent, que par conséquent le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies pendant sa gestion sauf imprudence qui lui serait imputable,
mais a ajouté que les chiffres de Viricel n'étaient pas probants car elle majorait exagérément le pourcentage de frais généraux applicables à l'activité de mandat par rapport aux charges globales de la station service ; et a estimé qu'il n'était pas besoin de recourir sur ce plant à une expertise et a dit que la société Viricel était incapable de justifier l'existence des pertes invoquées.
Sur l'indemnisation de la perte du fonds de commerce de produits alimentaire
a considéré que Total avait financé la vitrine de réfrigération mais que le contrat ne prévoyait pas l'indemnisation des plus-values alors que l'activité avait été créée et développée par les époux Viricel, qu'il y aurait enrichissement sans cause de Total qui continuait à profiter de cette activité, a alloué le quart de ce qui était demandé soit : 125 000 F.
Sur le manque a gagner sur le lavage des voitures
a considéré que l'intransigeance de la SARL Viricel sur la question de la modification d'activité de lavage à la suite de l'installation du nouveau portique était à l'origine de l'arrêt de cette activité, en conséquence a rejeté la demande de 25 000 F de dommages et intérêts,
Sur la demande reconventionnelle
a considéré que le compte "provisoire" de 136 316,16 F était présenté par Total sans explications et pièces justificatives, a donc débouté Total ; a considéré également que l'action de la SARL Viricel n'était pas abusive et a débouté Total de sa demande de dommages et intérêts,
En résumé, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas de rupture abusive ou fautive du contrat du 2 juin 1983 par Total,
a toutefois condamné Total à payer à la SARL Viricel une somme de 125 000 F en indemnisation de la perte de son activité "produits alimentaires"
a déclaré les parties mal fondées en toutes leurs autres demandes, les en a déboutées,
a fait masse des dépens pour être supportés par moitié par chacune des parties.
La cour est actuellement saisie de l'appel principal de la société Total, de l'appel incident de la SARL Viricel,
En ses écritures la SARL Viricel expose pourquoi et comment la société Total a rompu fautivement et abusivement le contrat qu'elle considère comme un mandat d'intérêt commun, en conséquence demande la condamnation de la société Total à lui payer deux ans de commission soit 665 494 F à titre de dommages et intérêts,
Elle dit que les premiers juges ont parfaitement analysés le principe de son droit à indemnisation pour perte du fonds de commerce d'épicerie, mais demande que la condamnation de Total soit portée à 500 000 F.
En ce qui concerne l'indemnisation de ses pertes dans la gestion du mandat, elle dit que le tribunal a exactement posé le principe de l'application de l'article 2000 du Code civil mais n'en a pas tiré les conséquences. Selon les chiffres qu'elle analyse, elle demande la condamnation de la société Total à lui payer :
11 936,19 F pour pertes au 31.05.1984
81 567,51 F pour pertes au 31.05.1985
185 008 F pour pertes au 31.05.1986
Ces dates étant le point de départ des intérêts légaux.
Elle demande, comme en première instance, une indemnité de 25 000 F pour manque à gagner, par la faute de Total, sur les lavages de véhicules d'octobre 1985 à avril 1986.
Enfin, elle demande la condamnation de Total à 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par écritures en réplique, la SARL Viricel précise, selon elle, les circonstances de la rupture abusive du contrat, comment elle a crée un fonds de commerce d'épicerie, pourquoi les dispositions de l'article 2000 du Code civil s'appliquent au contrat, déclarant ne pas s'opposer à une mesure d'expertise pour chiffrer ses pertes dans la distribution des carburants pour le compte de Total.
En ses écritures la société Total demande à la cour de dire et juger
- qu'elle n'a pas rompu abusivement et fautivement le contrat d'exploitation du 2 juin 1983 ;
- qu'elle est propriétaire du fonds de commerce d'épicerie produits exploité dans la station service et donc ne doit aucune indemnité à la SARL Viricel ;
de constater le caractère forfaitaire de la rémunération de la SARL exploitante, car conséquent de dire et juger :
- que l'indemnisation des pertes d'exploitation est écartée par les stipulations contractuelles ;
de condamner la SARL Viricel à 2 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive, à 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
Discussion
Sur la demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un mandat d'intérêt commun
Attendu que le contrat du 2 juin 1983 ne constitue pas un mandat d'intérêt commun ;
Attendu que le contrat était conclu pour une durée indéterminée avec faculté pour l'une ou l'autre des parties de le faire cesser à tout moment par lettre recommandée avec AR, en respectant un préavis de trois mois ;
Attendu que la société Total a respecté ce formalisme ;
Attendu que certes l'accord interprofessionnel auquel se réfère le contrat prévoit une indemnité à l'exploitant, qu'il n'est pas contesté que cette indemnité ait été payée ;
Que dès lors, le contrat de mandat était légitimement révocable puisque il prévoyait lui-même, avec précision, les possibilités et les modalités de révocation ;
Attendu que le caractère fautif, à fortiori abusif de la rupture par la société Total n'est nullement établi,
Que le principe de la possibilité de l'augmentation de la redevance était prévu par l'AIP au 1er mars 1983, que ce principe se trouvait légitimé par l'investissement de Total dans le nouveau portique de lavage ;
Qu'en effet Total a respecté l'AIP précité, prévoyant qu'en cas d'investissement nouveau l'augmentation éventuelle du loyer sera réexaminée d'un commun accord en fonction des éléments du fonds de commerce mis à la disposition de l'exploitant ;
Que d'ailleurs dans sa lettre à Total du 28 octobre la SARL Viricel a bien exprimé son accord sur l'augmentation du loyer sous réserve de demander une révision au cas où il n'y aurait pas une amélioration de rentabilité, qu'elle demandait en outre la confirmation de la proposition de contrat mandataire afin d'étudier l'offre en toute connaissance de cause ;
Que les discussions se sont poursuivies jusqu'à la lettre du 7 novembre 1985 par laquelle Total a donné toutes explications sur la rentabilité du matériel et a offert de moduler l'augmentation de loyer en fonction du nombre de lavages mensuels ;
Attendu que le nouveau portique ayant été installé le 12 novembre, c'est Viricel qui, le 27 novembre, a refusé de l'utiliser et a demandé la réinstallation de l'ancien portique, ce refus étant réitéré avec véhémence le 6 décembre ;
Attendu que c'est donc la société Viricel qui a été à l'origine de la rupture, qu'il n'y a eu de la part de Total ni abus, ni faute, ni violation de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la lettre du 25 octobre 1985 de Total n'indique qu'une intention de résiliation ;
Que tout démontre dans sa correspondance ultérieure que subsistait de sa part une attitude de compréhension et d'ouverture à la négociation ;
Attendu que pour le surplus les premiers juges ont fait une analyse pertinente de la rupture et que leur décision de débouter de la société Viricel doit être confirmée de ce chef ;
Sur le manque à gagner dû à la perte de l'activité de lavage
Attendu que l'attitude intransigeante de Viricel a eu pour conséquence qu'il s'est lui même privé de l'activité de lavage jusqu'à la cessation de son contrat ;
qu'il n'y a pas eu arrêt des lavages par la faute de Total mais par suite du refus unilatéral de la SARL Viricel d'utiliser le matériel mis à sa disposition ;
Que le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef ;
Sur la demande d'indemnisation au titre de la valeur perdue du fonds de commerce d'alimentation ;
Attendu que c'est à tort que la SARL Viricel prétend que ce sont les époux Viricel qui ont créé une activité de produits alimentaire ; que ce rayon existait déjà avant leur arrivée et leur a été confié en location gérance dans le cadre du contrat du 1er avril 1981 ;
Attendu qu'il était précisé "le fonds comporte accessoirement des rayons de bazar, nouveautés et articles alimentaires" texte qui a été repris dans le contrat du 2 juin 1983 ;
Attendu qu'entre temps c'est Total, propriétaire du fonds, qui a décidé l'extension de cette activité en fournissant du mobilier commercial notamment un comptoir réfrigéré, d'où augmentation de la redevance (avenant du 29 juillet 1982) ;
Attendu que cette activité fait donc partie du fonds et qu'il résulte des stipulations du contrat, page 14, paragraphe "Restitution du fonds", d), qu'à la fin du contrat, la société exploitante, pour quelque cause que ce soit, n'aura droit à aucune indemnité en raison de la plus value que pourrait avoir acquis le fonds loué ;
Attendu de plus que si l'article 37 du Décret du 30 septembre 1953 précise que "lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte à la fois sur les deux, le bailleur devra verser au locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu'il pourra retirer de la plus value apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire ;
Ce texte ne s'applique qu'à des "améliorations matérielles", ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elles ont été faites par Total, que le développement ou la reconstitution de la clientèle ne rentre pas dans les prévisions de l'article 37 susvisé et ne saurait donner droit à une indemnité ;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à la SARL Viricel une indemnité de 125 000 F représentant le quart de la demande formulée et d'ailleurs reprise devant la cour ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef et la SARL Viricel déboutée de son appel incident ;
Sur la demande de remboursement des pertes d'exploitation
Attendu que le contrat d'exploitation par la SARL Viricel comprend :
- un mandat ducroire pour la distribution des hydrocarbures et autres produits d'énergie,
- une location gérance pour la revente des autres produits et la fourniture des services ;
Attendu que la SARL Viricel tente de démontrer que la majeure partie des frais d'exploitation de la station doit s'imputer sur l'activité de mandataire, ce qui la rend déficitaire ;
Qu'ensuite elle invoque les dispositions de l'article 2000 du Code civil le "mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable" ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 2000 n'étant par d'ordre public, il peut y être dérogé par la Convention des parties ; qu'ainsi il peut être convenu d'un forfait excluant tout autre versement ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat du 2 juin 1983 précise page 6, article 6 - 1 " objet de la commission" que "la commission versée par Total sur les ventes d'hydrocarbures couvre forfaitairement la rémunération de la société et l'ensemble des frais exposés par elle (notamment encaissement, risque ducroire, frais administratifs, perte de produits par évaporation ou contraction) " ;
Attendu que le caractère général de l'expression utilisée : "forfaitairement" et le caractère indicatif et non limitatif de l'énumération des catégories de dépenses à la charge du mandataire, impliquent que dans l'intention des parties contractantes, la commission représentait non seulement la rémunération du mandataire mais également et implicitement les pertes que pouvait subir celui-ci ;
Attendu en conséquence que l'expertise subsidiairement envisagé par la société Viricel devient sans objet ;
Que ce n'est pas en raison de son absence de justification de l'existence de pertes que l'intimée sera déboutée de sa demande, ce qui était la motivation des premiers juges, mais en raison de la dérogation que le contrat dans son interprétation apporte nécessairement à l'article 2000 du Code civil;
Sur la demande reconventionnelle formulée en première instance par Total
Attendu que Total en avait été déboutée, qu'il s'agissait d'une demande en paiement dirigée contre la SARL Viricel de la somme de 136 316,16 F selon décompte ;
Que la société Total déclare avoir été réglée de cette somme par la SARL Viricel,
Que dès lors cette demande est sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Attendu que la SARL Viricel succombe en tous points mais qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dommages et intérêts à Total, la procédure de la SARL Viricel ne constituant ni une faute, ni un abus, ou une erreur grossière équivalente au dol ;
Que par ailleurs il n'est pas inéquitable de laisser à la société Total la charge des frais non répétibles exposés par elle ;
Attendu que la SARL Viricel supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR : statuant contradictoirement : Déclare la société Total recevable en son appel principal et la SARL Viricel recevable en son appel incident ; Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société Total n'a pas rompu fautivement et abusivement le contrat signé avec la SARL Viricel le 2 juin 1983 ; L'infirme en ce qu'il a condamné la société Total à payer à la SARL Viricel une somme de cent vingt cinq mille francs (125 000 F en indemnisation de la perte de son activité "produits alimentaires") ; Et, statuant à nouveau, Déboute la SARL Viricel de toutes ses demandes ; Donne acte à la société Total de ce que sa demande reconventionnelle est devenue sans objet ; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive et à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARL Viricel aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Berlet, avoué, à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.