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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-21.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lidl (Sté)

Défendeur :

API (SARL), Julien (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Balat, Ricard.

Grenoble, ch. com., du 5 juill. 2000

5 juillet 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu I'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), que la société Lidl avait confié le gardiennage d'un certain nombre de ses établissements à la société API ; qu'ayant fait connaître à sa cocontractante son insatisfaction quant à I'exécution du contrat, la société Lidl a par lettre du 24 avril 1996, rompu celui-ci ; qu'elle a alors eu recours aux services de la société AFPF laquelle a recruté trois salariés de la société API, démissionnaires, qui ont été affectés sur les mêmes sites que ceux sur lesquels ils exerçaient antérieurement leur activité pour le compte de la société API ; qu'estimant que la société Lidl avait commis à son encontre un acte de concurrence déloyale, la société API l'a assignée ainsi que la société AFPS, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour décider que la société Lidl avait provoqué de façon déloyale la démission de quatre salariés de la société API pour les faire reprendre par la société AFPS et la condamner en conséquence in solidum avec la société AFPS au paiement de dommages-intérêts, I'arrêt retient que les griefs de la société Lidl concernaient les vigiles, que ceux-ci ont remis leur démission à la société API les 27 et 29 avril 1996 en demandant à être dispensés de leur préavis, que la société API peut faire valoir à juste titre que les 27 et 29 avril 1996, elle était, du fait de cette démission, privée du personnel qui lui aurait permis d'assurer ses prestations auprès de la société Lidl jusqu'à la fin du préavis fixée par celle-ci au 18 mai 1996 ; que ces vigiles ont assumé des fonctions de surveillance au profit de la société Lidl comme salariés de la société AFPS dès le 2 mai 1996 alors que ce n'est qu'après les démissions des trois salariés les 27 et 29 avril 1996 que la société API a demandé que la fin du préavis soit avancée au 30 avril ; qu'il est contraire à la logique que la société Lidl n'ait pas fait valoir la démission de ces vigiles pour s'opposer à ce que des salariés dont elle s'était plainte en raison de leur comportement personnel critiquable, soient repris par la société AFPS ; que l'ensemble de ces faits convainc la cour que la société Lidl a invoqué des griefs imaginaires contre certains vigiles de la société API pour rompre artificiellement le contrat de gardiennage et organiser sa reprise anticipée, du fait de la démission sans préavis des salariés, par la société AFPS, que le stratagème ainsi mis en place par la société Lidl autorise la société API à faire valoir que la rupture des contrats de gardiennage a été frauduleuse ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans caractériser l'existence de manœuvres déloyales de la société Lidl ou la complicité de celle-ci dans l'accomplissement de telles manœuvres, auprès des salariés de la société API, en vue de les inciter à la quitter pour rejoindre la société AFPS, la seule décision de rompre le contrat conclu avec la société API ne pouvant établir cette incitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.