CA Nancy, 2e ch., 20 juin 1988, n° 1368-88
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Remy
Défendeur :
Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France CRD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Didierjean
Conseillers :
Mme Aldige, M. Muller
Avoués :
Mes Millot, Berlet
Avocats :
Mes Léger, Beckermann.
Faits et procédure :
Les époux Remy ont conclu le 30 juin 1977 avec la Compagnie Française de Raffinage aux droits de laquelle se trouve la SA Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France (CRD Total France) un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station service Le Relais du Sanglier à Sault Les Rethel (08).
Madame Remy est décédée au cours de l'année 1978.
La société CRD Total France a résilié le contrat le 7 janvier 1982.
Monsieur Remy a engagé une procédure devant le Conseil des prud'hommes de Rethel aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l'article 2 de la loi du 21 mars 1941 (art. L. 781-1-2 du Code du travail).
Le 6 janvier 1986 Monsieur Remy s'est désisté de son action.
Par acte d'huissier du 28 novembre 1986 CRD Total France l'a assigné en paiement de la somme de 134 771,99 F en principal et de celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par jugement du 9 mars 1987 le Tribunal de commerce de Nancy a condamné Remy à payer à la société CRD Total France la somme de 134 771,99F avec intérêts de droit du jour de l'assignation.
Moyens des parties :
Monsieur Remy, à l'appui de son appel, fait valoir qu'ayant renoncé à son action engagée sur le fondement de la loi de 1941 rien ne s'oppose à ce que le contrat passé entre lui et la société CRD Total France produise tous ses effets.
En conséquence il demande à la cour de réformer le jugement, de dire que le montant du solde débiteur du compte de fin de gérance s'élève à la somme de 35 775,11 F et de lui allouer les plus longs délais pour se libérer.
La société CRD Total France conclut à la confirmation.
Elle réplique que les deux statuts sont alternatifs et non cumulatifs ; que Monsieur Remy ayant opté pour le bénéfice du statut légal ne peut plus prétendre aux dispositions du contrat.
Motifs de la décision :
Attendu que le gérant d'une station service, à l'expiration de son contrat, peut réclamer soit le bénéfice des dispositions contractuelles soit l'application du droit du travail;
Qu'il est constant que ces deux statuts sont alternatifs et non cumulatifs;
Que néanmoins le gérant doit être soumis nécessairement soit au statut conventionnel soit au statut légal;
Attendu que si le gérant qui opte dès le départ pour le statut contractuel ne peut revenir sur ce choix il n'en est pas de même pour le gérant qui manifeste d'abord sa volonté en faveur du statut légal;
Qu'en se désistant de son action engagée devant la juridiction prud'homale, Monsieur Remy a manifesté de manière irrévocable sa volonté de renoncer au statut légal et d'être en conséquence soumis au seul statut contractuel;
Attendu qu'il convient donc de condamner Monsieur Remy à payer à la société CRD Total France la somme de 35 775,11 F montant débiteur de son compte de gérance avec les intérêts au taux légal du jour de l'assignation ;
Attendu que Monsieur Remy qui est sans emploi vit chez sa fille et justifie disposer de ressources modestes ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de délais et de lui permettre de se libérer de sa dette en 24 mensualités égales ;
Attendu que Monsieur Remy qui est débiteur envers la société intimée et qui s'est abstenu de comparaître en première instance supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR : statuant contradictoirement en la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, réforme le jugement ; Condamne Monsieur Remy Ernest à payer à la SA Compagnie de Raffinage et Distribution Total France CRD la somme de trente cinq mille sept cent soixante quinze francs onze centimes (35 775,11 F) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Autorise Monsieur Remy à se libérer en 24 mensualités égales payables le 5 de chaque mois, la première devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité il sera déchu du terme et que la somme restant due sera immédiatement exigible ; Condamne Remy aux dépens d'appel et autorise M. Berlet, avoué, à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;