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Décisions

Cass. soc., 17 novembre 1988, n° 87-44.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hémery

Défendeur :

Chevrier (ès qual.), Intertypo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Blaser

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, Me Copper-Royer.

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., du 9…

9 décembre 1982

Sur le premier moyen : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987), que M. Hémery, engagé par la société Intertypo en qualité de représentant exclusif, le 1er octobre 1968, a obtenu de son employeur le 1er janvier 1976 l'autorisation de devenir représentant multicartes, sauf en ce qui concernait la composition typographique pour laquelle l'exclusivité était maintenue ; qu'il a été licencié le 12 mai 1978 au motif qu'il avait refusé de mettre fin à la représentation de la société concurrente Match-Composition, créée en 1976 par son épouse ;

Attendu que M. Hémery fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la "composition typographique" est un procédé fondamentalement différent de la "photo-composition" ; que ces deux procédés ne sont pas simultanément mis en œuvre par les mêmes entreprises ; qu'en l'espèce, la société Intertypo n'utilisait que la composition typographique quand elle a autorisé M. Hémery, par lettre du 1er janvier 1976, à représenter la société Match-Composition qui utilisait le procédé de la photo-composition ; que la lettre du 1er janvier 1976 interdisait seulement à M. Hémery de représenter des sociétés utilisant le procédé de la composition typographique ; qu'en affirmant que la lettre du 1er janvier 1976 interdisait aussi à M. Hémery de représenter la société utilisant la photocomposition, la cour d'appel a dénaturé le document contractuel et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé que les entreprises de composition typographique avaient progressivement adopté, à partir de 1945, le procédé de la photocomposition, cette circonstance n'était pas de nature à rendre inapplicable la clause d'un contrat conclu en 1976, soit trente ans plus tard ; que ce motif est donc inopérant et l'arrêt entaché d'un manque de base légale au regard des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le motif de l'arrêt relatif à la référence de l'acte du 1er janvier 1976 aux usages de la profession de VRP est tout aussi inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi cette référence modifierait la convention précise des parties de limiter l'exclusivité de la prospection à la seule composition par typographie ; que, par suite, l'arrêt n'est pas légalement fondé au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la prospection pour une maison concurrente n'était susceptible de constituer une faute que dans la mesure où la société Intertypo ne l'avait pas acceptée ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'acceptation par l'employeur dès 1975 de la prospection de produits concurrents pour la société Match-Composition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et des preuves par les juges du fond qui ont constaté que M. Hémery avait, au mépris de l'engagement qu'il avait contracté, représenté une société utilisant le procédé de la composition typographique;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Hémery reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de congés payés, de commissions et de commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Intertypo avait seulement opposé ses règlements à la demande d'indemnités formulée par M. Hémery sans s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée ; que, par suite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve requise nécessite des investigations auxquelles la partie qui sollicite l'expertise ne peut procéder elle-même ; qu'en refusant d'ordonner une expertise tendant à déterminer le montant des sommes dues au représentant au titre des commissions et des congés payés dont l'évaluation supposait la communication de documents sérieux, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Hémery n'avait, au cours de la procédure, fourni aucun élément de nature à établir son droit à des commissions ou à une indemnité de congés payés, lequel était contesté par la société qui soutenait s'être acquittée de son obligation de paiement, et qu'il s'était borné à solliciter une mesure d'expertise, la cour d'appel a fait à bon droit application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.