Cass. soc., 16 novembre 1983, n° 81-41.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pérez
Défendeur :
Soudotechnic (Sté)
LA COUR : - Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que M. Albert Pérez voyageur, représentant ou placier démissionnaire de la société Soudotechnic fait grief à l'arrêt attaqué (Aix, 10 juin 1981) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes qui lui avaient été versées en vertu de son contrat à titre d'avance sur l'indemnité éventuelle de clientèle alors que, dans des conclusions restées sans réponse, il avait fait valoir que l'employeur avait fait entrer les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ce qui était de nature à établir que lesdites sommes ne constituaient pas l'avance sur indemnité de clientèle prévue au contrat ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Pérez, démissionnaire, n'avait droit à aucune indemnité de clientèle et que la clause de versement d'avance sur une éventuelle indemnité de clientèle prévue au contrat était licite, la cour d'appel a estimé que M. Pérez devait rembourser les sommes régulièrement versées sur la base convenue et telles qu'elles figurent sur les bulletins de paye ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante tirée de la prise en compte de ces sommes pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants ou placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, à la condition de le prévenir dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ;
Attendu que M. Pérez ayant démissionné le 4 octobre 1977 avec un préavis de deux mois et la société l'ayant dispensé de l'application de la clause de non-concurrence à la date du 5 décembre 1977, fin de la période de préavis, la cour d'appel a débouté le représentant de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence au motif que la contrepartie pécuniaire, prévue par la convention collective au profit du représentant, trouvant sa cause dans le préjudice financier résultant pour lui de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint et ayant pour objet de réparer le préjudice, il s'ensuivait que cette contrepartie ne pouvait être due que dans la mesure où un tel préjudice était effectivement subi;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la clause était intervenue plus de quinze jours après la notification de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, mais uniquement en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu entre les parties le 10 juin 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.
Président : M. Astraud ; Rapporteur : M. Gaillac ; Avocat général : M. Ecoutin ; Avocats : Mes Desaché, Choucroy.