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Décisions

Cass. soc., 20 mars 1991, n° 87-45.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Trachez

Défendeur :

Nixdorf computer Lyon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Benhamou

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Douai, ch. soc., du 29 oct. 1987

29 octobre 1987

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987), M. Trachez, au service de la société Nixdorf computer Lyon en qualité de VRP depuis février 1973, a, par lettre du 21 juillet 1984, fait connaître à son employeur qu'il se considérait libre de tout engagement au motif que la société avait unilatéralement modifié ses conditions de travail ; que, le 25 juillet suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et à faire condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle et spéciale de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter M. Trachez de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé imposée par l'employeur avait été décidée par celui-ci dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de ses constatations ne résulte pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen : - Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 751-7 (1°) du Code du travail ; - Attendu que, pour débouter M. Trachez de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que ce salarié n'avait jamais entendu effectuer le préavis qu'il devait à son employeur et dont celui-ci avait exigé l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi après avoir cependant retenu que la rupture incombait à l'employeur qui avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de M. Trachez, ce dont il résultait que l'employeur devait verser à ce dernier l'indemnité compensatrice d'un préavis que l'intéressé ne pouvait être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu que l'arrêt a débouté M. Trachez de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par ce texte au motif que l'intéressé ne justifiait pas qu'il avait renoncé à l'indemnité de clientèle dans les trente jours de sa lettre de rupture;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa requête introductive d'instance formée le 25 juillet 1984, soit dans le délai de trente jours suivant la date de sa lettre de rupture du 21 juillet 1984, M. Trachez avait sollicité le paiement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture et n'avait pas formulé de demande au titre de l'indemnité de clientèle, et qu'il avait ainsi renoncé au paiement de cette dernière indemnité dans le délai imparti par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis et de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.