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Décisions

Cass. soc., 15 novembre 1988, n° 85-42.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dekens

Défendeur :

France Réception (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Valdes

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

Mes Jacoupy, Hennuyer.

Cons. prud'h. Hazebrouck, du 24 janv. 19…

24 janvier 1985

LA COUR : - Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : - Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. Dekens, en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Hazebroudk, 24 janvier 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Dekens une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été acceptée par celle-ci ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une clause du contrat subordonnant à son acceptation des ordres le droit à commission ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société France Réception à payer à M. Dekens une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique à Douvrin, le jugement a relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes ;

Attendu cependant que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Réception à payer à M. Dekens une somme de 1 406 francs à titre de commission sur location de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique, le jugement rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Douai.