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Décisions

Cass. soc., 26 février 1986, n° 83-41.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dulac

Défendeur :

La Coussinerie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Kéromès

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Choucroy.

Riom, 4e ch. soc., du 29 nov. 1982

29 novembre 1982

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 544, 545 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail : - Attendu que M. Dulac, qui visitait la clientèle pour le compte de la société "La Coussinerie", a, d'une part, demandé que soit constaté la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant le non paiement de ses commissions et la réduction de leur taux imposée par la société, d'autre part, réclamé le paiement de diverses sommes à titre de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à la société "La Coussinerie" de lui verser une provision sur le montant des commissions dues pour le premier trimestre, que le bureau de jugement a jugé qu'il lui était dû les commissions du deuxième trimestre 1980 et a condamné la société à lui payer une somme sauf à en parfaire le montant ou à le diminuer en fonction des résultats de l'expertise ordonnée par le même jugement ;

Attendu que M. Dulac fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 novembre 1982) d'avoir déclaré la société "La Coussinerie" recevable en son appel de l'ordonnance du bureau de conciliation et de la décision du bureau de jugement alors que, d'une part, la Cour d'appel a dénaturé le jugement, lequel était provisionnel et n'avait pas tranché une partie du principal et ne contenait aucun chef ayant un caractère définitif et alors que, d'autre part, le jugement étant provisionnel, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un appel en même temps que lui ;

Mais attendu que les juges d'appel ont retenu que les premiers juges avaient condamné la société "La Coussinerie" à payer à M. Dulac une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou diminuer en fonction des résultats de l'expertise et avaient ainsi tranché une partie du principal ; qu'ils en ont déduit à bon droit que l'appel du jugement ainsi que celui de l'ordonnance étaient recevables ;

Et sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L.751-1 du Code du travail ; - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Dulac ne peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire alors que la représentation commerciale consiste dans la visite de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de provoquer des ordres ; qu'elle existe même sans passation de commandes, celle-ci ne constituant qu'une mesure d'exécution ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Dulac visitait la clientèle à l'extérieur de l'entreprise, éventuellement dans un secteur déterminé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a ainsi violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges d'appel ont exactement relevé que la prise d'ordre constitue l'une des conditions nécessaires d'application du statut de représentant et, qu'en l'espèce, M. Dulac ne contestait pas qu'il n'entrait pas dans ses attributions de prendre des commandes de la clientèle qu'il visitait; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : - Attendu que M. Dulac reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, aux motifs que le seul fait de son affiliation aux organismes gérant les régimes de prévoyance des VRP ne peut suffire à impliquer l'engagement de la société "La Coussinerie" de soumettre les rapports des parties au statut de ces représentants, alors que cet engagement résultait également des bulletins de paie de M. Dulac sur lesquels était portée la mention VRP ainsi que d'une attestation du président-directeur général et le fait que ce représentant était rémunéré à la commission ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que la société "La Coussinerie" ait soulevé devant les juges du fond ce moyen lequel, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.