Cass. soc., 16 février 1987, n° 84-40.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cheminade
Défendeur :
Naudy
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1983) que M. Cheminade a été, le 1er septembre 1978, engagé en qualité de représentant par Mme Naudy en vue de la vente des "Lampes Annick Naudy" ; qu'à partir de 1980, il a également travaillé pour le compte de la société Denarcy qui propose à la vente un ensemble constitué par des nappes et des lampes ; que le 31 décembre 1980, en raison de cette activité concurrente, il a été licencié, par Mme Naudy pour faute grave ;
Attendu que pour condamner Mme Naudy à verser à M. Cheminade une indemnité pour licenciement dépourvu, de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que les articles proposés par la société Denarcy ne pouvaient en raison de leur prix modique, être confondus avec ceux mis, en vente par Mme Naudy, qui, par leur coût, présentaient le caractère d'articles de luxe;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la convention formée entre Mme Naudy et M. Cheminade interdisait à celui-ci de représenter d'autres sociétés fabriquant des luminaires et lui imposait de ne pas prendre d'autres représentations sans l'autorisation préalable de son employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
Par ces motifs : Casse et annule, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.