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Décisions

Cass. soc., 12 mars 1996, n° 92-43.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Electrolux Ménager (SNC)

Défendeur :

Renou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ridé

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cons. prud'h. Bobigny, sect. encadr., du…

2 janvier 1991

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992), que Mme Renou, engagée le 12 octobre 1981 en qualité de VRP exclusif à temps plein par la société Electrolux Ménager, a été licenciée le 4 janvier 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 5, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à cinq-cent vingt fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

Attendu que,pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt énonce que la rémunération de Mme Renou incluant les frais professionnels forfaitairement évalués à 30 %, il y aura lieu pour déterminer si le minimum garanti est atteint pendant les périodes travaillées d'appliquer à ce minimum qui n'inclut pas les frais professionnels une majoration de 30 %;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la convention collective susvisée, les frais professionnels contractuellement prévus devaient être déduits du montant des commissions perçues par le salarié et que c'est après cette déduction qu'il y avait lieu de rechercher si le salarié avait perçu la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen : - Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme Renou une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que l'employeur a, de mauvaise foi, refusé d'appliquer une réglementation claire et précise ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition visée par le second moyen ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.