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Décisions

CA Montpellier, ch. soc. B, 15 mai 1990, n° 11-87

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mahiques

Défendeur :

NCR France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ottavy (Conseiller faisant fonction)

Conseillers :

M. Bresson, Mme Frasson-Gorret

Avocats :

Mes Sebban, Rasse.

Cons. prud'h. Montpellier, sect. encadr.…

8 décembre 1986

Vu le jugement déféré du 8 décembre 1986,

Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour de céans du 15 novembre 1988,

Vu le rapport de l'expert Claude Macherez, daté du 5 septembre 1989,

Vu les conclusions de Me Sebban déposées et développées à la barre pour M. Mahiques,

Auxquels il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties,

Ouï Me Rasse en ses explications à la barre pour la SA NCR France, qui demande le débouté de l'appelant de toutes ses prétentions,

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par Roland Mahiques qui ont été régulièrement soumises à un débat contradictoire à la barre de la cour ;

Attendu qu'il convient de rappeler que :

Roland Mahiques, engagé en qualité de représentant par la société NCR France le 26 janvier 1981, a été licencié le 12 juin 1984 pour insuffisance de résultats.

Il a attrait son ex-employeur devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier pour demander réparation du préjudice par lui subi du fait de cette mesure, selon lui sans cause réelle et sérieuse.

Après avoir ordonné une expertise confiée à M. Capestan, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté M. Mahiques de ses demandes par jugement du 8 décembre 1986. Appel a été interjeté par M. Mahiques.

Ce dernier soutient avoir été abusivement licencié pour insuffisance de résultats, son employeur ayant amputé son chiffre d'affaires d'une importante commande qu'il devait prendre au supermarché Montlaur à Lattes.

La NCR affirme que cette commande portait sur des rouleaux d'étiquettes classés dans la rubrique "Supply" alors que Mahiques n'était qualifié que pour prendre des commandes d'articles de la catégorie "Printing" ou "Printing spécial".

Mahiques soutenant que les rouleaux d'étiquettes, objet de ladite demande, relèvent de la catégorie "Printing", la cour, constatant qu'aucun document concernant cette terminologie NCR n'a été remis à l'expert Capestan, ni produit aux débats, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Macherez ;

Au vu du rapport de l'expert, M. Mahiques conclut :

A - à la condamnation de la SA NCR France à lui payer :

I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

- à titre de rappel sur commissions hors Montlaur : 11 031,50 F

- à titre de rappel sur commissions en cours (hors Montlaur) : mémoire

- à titre de prime d'objectif, avec Montlaur, pour 1984 : 8 500 F

- à titre d'indemnité de clientèle, avec Montlaur : 75 685,60 F

- à titre de commissions sur l'affaire Montlaur : 24 873,80 F

Sommes assorties des intérêts légaux à compter de la demande.

II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

- à titre de rappel de préavis (prime d'ancienneté) : 417,21 F

- à titre de rappel de congés payés : 4 978,41 F,

Sommes assorties des intérêts légaux à compter de la demande.

III- A titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié : 10 000 F, avec intérêts à compter de l'arrêt.

IV- Au titre des frais irrépétibles (article 700 du nouveau Code de procédure civile : 15 000 F et à supporter les entiers dépens, dont les deux expertises, de première instance et d'appel.

B - Au débouté de la société NCR France de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que cette dernière société conclut oralement au débouté de Roland Mahiques de toutes ses prétentions.

Sur ce,

Attendu qu'en ce qui concerne la commande de rouleaux d'étiquettes ou d'étiquettes en rouleaux, par la société Montlaur, dont Mahiques revendique le bénéfice de la commission afférente, il résulte du rapport de l'expert Macherez, qui s'est entouré de l'avis du sachant Jean Deschamps, expert en informatique, et qui coïncide avec le rapport du précédent expert Roger Capestan, que lesdites étiquettes livrées en rouleau autour d'un moyeu, ne constituent pas des marchandises qualifiées de "Printing" selon la terminologie de la SA NCR ;

Attendu que selon les directives de son supérieur Jean-Paul Valanchon en date du 6 février 1984, Roland Mahiques avait pour mission de commercialiser en 1984 uniquement les produits Printing ;

Que c'est dès lors à tort qu'il revendique le bénéfice d'une commande de produits qui n'étaient pas classés Printing, et qui relevaient de la compétence du représentant Pirazzoli ;

Attendu que Mahiques avait été avisé par Jean-Paul Valanchon, par un autre courrier du 6 février 1984, qu'il souhaitait que toutes ses visites auprès du siège Montlaur, soient faites lors de ses déplacements sur son secteur ;

Que cependant, et à l'insu de Valanchon, il a rendu visite à ce client, seul, le 19 mai 1984 ;

Attendu qu'un tel manquement aux directives reçues ne peut s'expliquer, s'agissant d'un marché aussi important pour la société, que par la connaissance qu'avait Mahiques de s'écarter de la mission confiée et par son désir d'agir à l'insu de son supérieur ;

Qu'ainsi ce représentant, qui se savait en difficulté au niveau des quotas imposés, est dès lors mal fondé à soutenir que la SA NCR d'une part avait cultivé l'ambiguïté sur le contenu de l'appellation Printing, et d'autre part l'avait tacitement autorisé à prendre la commande Montlaur ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de cette commission et de celles y afférentes ;

Attendu que, sur la cause du licenciement, la SA NCR a prononcé le renvoi de Roland Mahiques pour insuffisance professionnelle ;

Attendu qu'en droit l'appréciation de l'inaptitude à l'emploi de l'insuffisance d'un salarié relève des prérogatives de l'employeur ;

Qu'en l'espèce il résulte des chiffres retenus par l'expert Capestan, qui ne sont pas discutés par Mahiques, que ce représentant n'a pas respecté pour 1982 et 1983 les quotas contractuellement fixés, et qu'au 12 juin 1984, il n'avait atteint que 30,6 % du quota annuel, ce qui lui avait valu de sérieuses mises en garde;

Attendu que cette insuffisance de résultats donne au motif invoqué une apparence de réalité et de sérieux suffisante pour justifier le congédiement;

Qu'il importe peu que les quotas fixés aient été augmentés d'année en année, puisqu'ils étaient acceptés par le salarié qui ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un vice de son consentement, lors de ces acceptations;

Attendu que c'est dès lors en vain qu'il prétend que son poste n'était pas rentable pour l'employeur qui l'aurait supprimé après son licenciement, et que la cause de son renvoi était économique ;

Attendu que Roland Mahiques a été à bon droit débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, sur l'indemnité de clientèle, ce VRP ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu'il aurait subi par la perte de la clientèle créée ou augmentée au service de la SA NCR;

Qu'il a été à juste titre débouté de cette demande également ;

Attendu que Roland Mahiques ne rapporte pas davantage la preuve qu'il lui resterait dû un rappel de commissions par son ancien employeur au titre des "clients ordinaires", l'article 8-5 de son contrat de travail ouvrant le droit aux commissions au fur et à mesure des encaissements, et faute de justifier d'avoir produit la liste nominative de ses clients potentiels, conformément à l'article 14;

Qu'il n'explique pas davantage en quoi la SA NCR lui resterait redevable d'une prime d'objectif pour l'année 1984, celle-ci étant attribuée, en cas de dépassement de l'objectif fixé ;

Attendu que sur l'indemnité de préavis, celle-ci étant calculée sur le salaire qu'aurait perçu le travailleur s'il l'avait accompli, il convient de faire droit à sa demande formée au titre de la prime d'ancienneté, soit la somme de 417,21 F ;

Attendu que ce VRP a également droit aux congés payés dus sur l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 29 678,04 F : 10 = 2 967,81 F, dont le paiement ne ressort pas du reçu produit au dossier ;

Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier Roland Mahiques seul des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à concurrence de 2 000 F ;

Attendu que la SA NCR qui succombe encore supportera les entiers dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré sur le rappel d'indemnité du préavis et les congés payés sur préavis ; Statuant à nouveau, Condamne la SA NCR France à payer à Roland Mahiques les sommes de : - 417,21 F (quatre cent dix sept francs vingt et un centimes) au titre du rappel sur l'indemnité de préavis, - 2 967,81 F (deux mille neuf cent soixante sept francs quatre vingt un centimes) au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts de ces sommes à compter de la demande en justice, - 2 000 F (deux mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ; Condamne la SA NCR France aux entiers dépens.