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Décisions

Cass. soc., 8 décembre 1982, n° 80-40.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Onimus

Défendeur :

Couillec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coucoureux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. de Sablet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

Mes George, Desaché.

Paris, 2e ch. sect. C, du 15 déc. 1978

15 décembre 1978

LA COUR : - Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile : - Attendu que Couillec a été au service d'Onimus, en qualité de représentant, du premier décembre 1965 au 6 mars 1973 ; qu'Onimus fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, fondée sur l'entrée de Couillec au service d'une société Monet alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas dit si elle se fondait sur l'absence de violation de la clause de non-concurrence ou sur la renonciation de l'employeur à se prévaloir d'une telle violation, alors que, d'autre part, arrêt ne relève pas les faits de nature à caractériser l'absence de concurrence entre Onimus et la société Moynet, alors qu'enfin, il ne relève aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'Onimus de renoncer à la clause ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les matériels de la société Moynet étaient concurrents de ceux d'Onimus; que, par cette appréciation de fait, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : Rejette le second moyen ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 29 n du livre 1er de l'ancien Code du travail ; - Attendu que, pour condamner Onimus à payer à Couillec des commissions de retour sur échantillonnages sur deux commandes, passées l'une le 25 mai 1973, par la société Unique, l'autre le 5 juin 1973, par la société Bosch, arrêt attaqué a estimé que la commande de la société Unic était la suite de l'activité personnelle de Couillec et que la commande de la société Bosch s'y rattachait;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces commandes étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par Couillec avant l'expiration de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : Casse et annule du chef des commissions de retour sur échantillonnages, l'arrêt rendu le 15 décembre 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant a ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.